Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 5 mai, 23 septembre et 1er décembre 2025, le groupement foncier agricole (GFA) Jourdain B…, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par la SELARL Mialot Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Sauvian de leur proposer un prix de rétrocession correspondant au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner déduit :
- du coût de la remise en état des parcelles viticoles impactées par les dépôts de terre ;
- du coût de la remise en état des dégradations du château ;
- de(s) montant(s) perçu(s) par la commune de Sauvian au titre des obligations réelles environnementales grevant le bien ;
- de l’abattement de 20 % pour occupation du bien.
En l’absence d’accord des parties sur le coût de la remise en état des parcelles viticoles impactées par les dépôts de terre, celui de la remise en état du bâti et le(s) montant(s) perçu(s) par la commune de Sauvian au titre des obligations réelles environnementales grevant le bien ;
2°) de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de chiffrer le coût des moins-values devant venir en déduction du prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner.
3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Sauvian à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’en leur proposant d’acquérir les biens préemptés à un montant de 1 266 046, 60 euros, tel que mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, la commune de Sauvian n’a pas tenu compte des moins-values affectant la consistance et l’état du bien depuis la décision de préemption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Sauvian, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner le GFA Jourdain B… et les consorts B… solidairement à lui payer une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Hérault informe le tribunal du fait que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 1802832 rendu le 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la décision du Tribunal des Conflits, 12 juin 2017, SNC Foncière Mahdia c/ OPH Paris Habitat, n° C4085,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Margueritte-Garin, représentant les requérants,
- les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant la commune de Sauvian.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 3 avril 206 présentée pour la commune de Sauvian.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. »
Par un jugement n° 1802832 rendu le 12 novembre 2020 devenu définitif après la décision du Conseil d’Etat du 25 juillet 2024 n °464315, le tribunal a annulé la décision du 18 avril 2018 par laquelle le maire de la commune de Sauvian a préempté les parcelles cadastrées AO nos 2, 3, 4 et AP nos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 35 et a enjoint à la commune de Sauvian de proposer à l’ancien propriétaire, puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Il résulte de l’instruction que la commune de Sauvian a proposé par courrier du 9 septembre 2024 au GFA Jourdain B… et à M. et Mme B…, acquéreurs évincés, l’acquisition des parcelles illégalement préemptées au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, à savoir 1 266 046,60 euros. Si les requérants font état d’un désaccord sur le prix de cession envisagé, compte tenu des dégradations et moins-values subies par le bien depuis la décision de préemption, il n’appartient qu’au juge judiciaire de fixer ce prix, à défaut d’accord amiable. Par suite, les conclusions présentées par le GFA Jourdain B… et les consorts B… tendant à ce que le juge administratif fixe un prix de rétrocession correspondant au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner tenant compte des dégradations et moins-values subies par le bien qu’ils allèguent ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de désigner un expert judiciaire. Il appartiendra aux requérants soit d’accepter la proposition de la commune de Sauvian d’acquisition du bien au prix mentionné dans la déclaration d’aliéner soit de saisir le juge judiciaire pour fixation éventuelle d’un autre prix que celui fixé dans la déclaration d’intention d’aliéner.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sauvian qui n’est pas la partie perdante une somme quelconque à verser au GFA Jourdain B… et aux consorts B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de condamner le GFA Jourdain B… et les consorts B… à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Sauvian.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GFA Jourdain B… et des consorts B… est rejetée.
Article 2 : Le GFA Jourdain B… et les consorts B… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Sauvian en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GFA Jourdain B…, à Mme A… B…, à M. C… B… et à la commune de Sauvian.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente-rapporteure,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Fonds monétaire international
- Impôt ·
- Prix de transfert ·
- Amende ·
- Transaction ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise associée ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Documentation
- Échelon ·
- Décret ·
- Classes ·
- Fonctionnaire ·
- Avancement ·
- Traitement ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Voie rurale ·
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Police ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Pêche maritime
- Justice administrative ·
- Département ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Homme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Système d'information
- Polynésie française ·
- Nations unies ·
- Autodétermination ·
- Décolonisation ·
- Acte de gouvernement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Politique ·
- Outre-mer ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Juge des référés ·
- Education
- Ville ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Commune ·
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.