Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 janv. 2025, n° 2203486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le chef d’établissement du lycée professionnel Gaston Darboux a refusé de renouveler son contrat, ensemble la décision du 19 septembre 2022 prise après recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices résultant du refus de renouvellement de son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée via « Télérecours citoyen » notifiée le 9 décembre 2024, M. B n’a pas produit la décision attaquée portant refus de renouvellement de son contrat, ni ne justifie avoir adressé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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