Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2303941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 22 mars 2024 sous le numéro 2303941, M. B… A…, au titre de son activité individuelle d’entrepreneur dans le secteur du bâtiment, représenté par Me Briche, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le défaut de déclaration de la TVA rappelée procède d’une erreur dans l’application des règles de territorialité et non d’une volonté délibérée d’éluder l’impôt ;
- son activité est enregistrée au registre du commerce et des sociétés polonais ;
- l’échange d’informations entre les administrations fiscales française et polonaise a permis de révéler que M. A… a satisfait à ses obligations fiscales en matière d’impôt sur le revenu en Pologne ;
- la différence entre les taux d’imposition en matière d’impôt sur le revenu appliqués en France et en Pologne est mineure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 17 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
II. Par une réclamation adressée le 3 janvier 2024 à la directrice départementale des finances publiques de la Somme, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 18 avril 2024 sous le numéro 2401615, et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. B… A…, au titre de son activité individuelle d’entrepreneur dans le secteur du bâtiment, représenté par Me Briche, demande au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur de 258 778 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018.
Il soutient que :
- la TVA intracommunautaire due en France à raison des prestations qu’il a facturées, en tant qu’assujetti établi hors de France, à des preneurs français a été autoliquidée par ces derniers à hauteur de 110 141 euros ;
- la majoration de 80 % pour activité occulte est infondée dès lors que son activité est enregistrée au registre du commerce et des sociétés polonais, il a rempli ses obligations fiscales en Pologne, l’échange d’informations entre les administrations fiscales française et polonaise a fonctionné en permettant de révéler qu’il a rempli ses obligations fiscales en Pologne, l’administration a abandonné la qualification d’activité occulte au titre des années 2011 à 2013 dans sa réponse à ses observations consécutives à une précédente proposition de rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la réclamation soumise d’office au tribunal.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’entreprise individuelle B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise individuelle de M. B… A…, immatriculée en Pologne, qui exerce une activité de prestations de services dans le secteur du bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 21 juin 2019, l’administration lui a notamment notifié, selon la procédure d’évaluation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018, assortis d’une majoration de 80 % pour activité occulte. Les droits et pénalités correspondants ont été mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 5 février 2020. M. B… A…, au titre de son activité individuelle, a formé une réclamation le 28 octobre 2020, qui a été admise partiellement le 18 janvier 2023. Par une deuxième réclamation préalable du 3 janvier 2024, l’intéressé a demandé la décharge des rappels de TVA, à concurrence de 99 291 euros, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018, des intérêts de retard correspondants, ainsi que la majoration pour activité occulte d’un montant de 159 487 euros. En application de l’article R*199-1 du livre des procédures fiscales, l’administration a soumis d’office cette réclamation au tribunal administratif. Par un mémoire du 25 avril 2024, le requérant a demandé au tribunal de prononcer la décharge pour un montant de 258 778 euros, en droits et pénalités, de la TVA mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303941 et n° 2401615 concernent le même contribuable et le même impôt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de TVA :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique (…) ». Aux termes de l’article 283-0 du code général des impôts : « Pour l’application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France ». Aux termes de l’article 283 de ce code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…). / Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’article 287 (…) ». Aux termes du 2 de cet article 283, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ».
Si l’entreprise individuelle exploitée par M. A… est immatriculée en Pologne, il résulte de l’instruction qu’elle a réalisé la totalité de son chiffre d’affaires en France au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018 en y accomplissant une activité de prestations de services dans le secteur du bâtiment auprès de clients français. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les prestations de l’entreprise individuelle de M. A… étaient réalisées en France à partir d’un établissement stable situé en France. Dès lors, elle ne relevait pas du régime de l’autoliquidation prévu par le 2 de l’article 283 du code général des impôts au titre de la période en litige. A cet égard, la circonstance que des sociétés clientes de l’entreprise individuelle de M. A… auraient autoliquidé la TVA intracommunautaire correspondant aux factures de sous-traitance qu’elle a émises est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de TVA. En tout état de cause, la globalisation des montants des acquisitions intracommunautaires reportés dans les déclarations de TVA des sociétés clientes ne permet pas d’établir qu’elles correspondent aux prestations fournies par l’entreprise individuelle de M. A….
Par suite, M. A…, au titre de son activité individuelle, n’est pas fondé à remettre en cause les rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018.
En ce qui concerne la majoration pour activité occulte :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a exercé, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018, une activité d’entrepreneur dans le bâtiment exclusivement en France à partir d’un établissement stable, qu’il n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce français et qu’il n’a pas déposé de déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration fiscale française.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, pour son activité individuelle, n’a souscrit aucune déclaration de TVA en Pologne au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les modalités d’échanges d’informations entre les administrations fiscales française et polonaise, que le défaut de dépôt par M. A… auprès de l’administration fiscale française des déclarations de TVA requises pour le compte de son activité individuelle au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018 ne peut être regardé comme procédant d’une erreur. En outre, alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… n’exerçait pas exclusivement son activité d’entrepreneur en France au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la circonstance que l’administration n’ait pas retenu la qualification d’activité occulte au titre de cette période est sans incidence sur le bien-fondé de l’application de la majoration pour activité occulte appliquée aux rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la majoration de 80 % appliquée aux rappels de TVA à raison du caractère occulte de son activité individuelle dans le secteur du bâtiment.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2303941 et n° 2401615 présentées par M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303941 et n° 2401615 de M. B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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