Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2316070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé le dossier de la requête, enregistrée le 9 novembre 2023, de Mme B… A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête enregistrée sous le numéro 2316070 par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A… demande au tribunal d’annuler le règlement intérieur de la médiathèque du 3 octobre 2022 ainsi que la délibération du conseil municipal n° CM 2022-82 de la commune d’Avray du même jour qui l’approuve.
Elle soutient que :
- la section 2.2 du nouveau règlement n’est pas applicable en pratique, dès lors qu’il a été décidé de l’arrêt de tout envoi de mail de rappel concernant les retards dans la restitution des documents empruntés ;
- l’information sur la nouvelle pratique de la médiathèque n’a été publiée que par affichage à l’intérieur de la médiathèque, en méconnaissance des règles de publicité ;
- le nouveau règlement ne précise pas le montant de l’amende forfaitaire infligée en cas de retard et laisse ainsi place à l’arbitraire de la commission culture ;
- lors de son recours gracieux contre une amende pour retard dans la restitution d’un document emprunté, l’adjointe au maire déléguée à la culture lui a répondu que l’appréciation se faisait au regard de la situation personnelle, familiale ou financière de l’emprunteur, en méconnaissance du principe d’égalité et d’impartialité ;
- l’amende forfaitaire en cas de retard, d’un montant de 15 euros, est décorrélée de la valeur de l’ouvrage emprunté ;
- la nouvelle pratique de la médiathèque, cumulant amende et blocage de la carte, méconnaît le principe du non bis in idem ;
- le blocage du compte emprunteur vaut pour l’ensemble d’une famille et méconnaît le principe de personnalisation des sanctions.
Par un courrier du 12 décembre 2023, la requête a été communiquée à la commune de Ville d’Avray, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- les observations de Me Garrido, représentant la commune de Ville-d’Avray.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 3 octobre 2022, le conseil municipal de Ville-d’Avray a approuvé diverses modifications apportées au règlement intérieur de la médiathèque municipale. Par la requête susvisée, Mme A… demande au tribunal d’annuler le règlement intérieur de la médiathèque du 3 octobre 2022 ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune d’Avray du même jour qui l’approuve.
2. En premier lieu, Mme A… soutient que le nouveau règlement intérieur n’a pas fait l’objet d’une publication régulière dès lors qu’il a uniquement été affiché à l’intérieur de la médiathèque. Toutefois, la méconnaissance des règles de publicité n’a de conséquence que sur les délais de recours et est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que le nouveau règlement intérieur n’est pas applicable en pratique, dès lors qu’il a été décidé de l’arrêt de tout envoi de mail de rappel concernant les retards dans la restitution des biens empruntés, privant ainsi la médiathèque de tout moyen pour récupérer les documents empruntés, ni la délibération ni le règlement intérieur attaqués ne comportent une telle prescription. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, la requérante reproche au règlement intérieur de ne pas préciser le montant de l’amende forfaitaire infligée en cas de retard dans la restitution des documents empruntés et de laisser la commission culture du conseil municipal décider arbitrairement de ce montant. Toutefois, l’article 2.2 du règlement intérieur prévoit comme unique sanction le blocage des cartes de prêt et d’accès à la médiathèque à compter du 45ème jour de retard et renvoie au conseil municipal le soin de fixer par délibération certaines modalités à appliquer en cas de retard, non-restitution ou dégradation des documents. Ainsi, aucune sanction financière n’étant prévue par les décisions attaquées, et alors que rien n’interdit au conseil municipal de renvoyer à sa compétence le soin de fixer le cas échéant d’autres sanctions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que lors de son recours gracieux contre une amende pour retard dans la restitution d’un document emprunté, l’adjointe au maire déléguée à la culture lui aurait répondu, en méconnaissance du principe d’égalité et d’impartialité, que l’appréciation se faisait au regard de la situation personnelle, familiale ou financière de l’emprunteur. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, le règlement attaqué ne prévoit aucune sanction financière en cas de non-restitution des documents empruntés. Par suite, ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, doit être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs, dès lors que le règlement attaqué ne prévoit aucune sanction financière en cas de non-restitution des documents empruntés, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que le montant de l’amende serait décorrélé de la valeur du document emprunté et que ladite amende méconnaîtrait le principe du non bis in idem.
7. En sixième et dernier lieu, si la requérante soutient que le blocage du compte emprunteur vaut pour l’ensemble d’une famille et ne permet pas de personnaliser la sanction, elle n’établit pas que les membres d’une famille, âgés de plus de 15 ans comme l’exige l’article 2.1 du règlement intérieur, ne seraient pas tous en mesure de créer un compte personnel distinct.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Ville d’Avray.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stupéfiant ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Famille ·
- Délit ·
- Maintien
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Dette ·
- Part sociale ·
- Report ·
- Usufruit ·
- Justice administrative ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Amende ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Euro ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Durée
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Maladie ·
- Droits du fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Retraite ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Administration ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Application ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Arbre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Public ·
- Responsabilité pour faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.