Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2303537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 31 mars 2025, la société Manoir des Saules et la société financière des Saules, représentées par Me Vaills, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de La Saussaye a décidé de la fermeture de l’établissement recevant du public « Le Manoir des Saules » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Saussaye la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de mise en demeure préalable ;
— il procède d’une erreur d’appréciation quant à son motif de fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2025, la commune de La Saussaye, représentée par Me André, conclut
1°) à titre principal au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée ;
3°) à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Saussaye soutient que :
— la décision, qui présente un caractère superfétatoire, ne fait pas grief ;
— la SAS financière des Saules, qui n’est pas exploitante de l’établissement, est dépourvue d’intérêt pour contester la légalité de l’arrêté ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’il s’approprie les écritures de la commune de La Saussaye.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de commerce ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Vaills, pour les sociétés requérantes ;
— les observations de Me André, pour la commune de La Saussaye.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Financière des Saules a acquis le 12 avril 2021 un immeuble situé sur le territoire de la commune de La Saussaye et que la SAS Manoir des Saules a acquis, le même jour, le fonds de commerce d’hôtel restaurant exploité dans les murs appartenant à la première dénommée. L’examen des biens immobiliers et du matériel de restauration professionnelle acquis dans ce cadre ayant révélé, selon les requérantes, des difficultés importantes, elles ont engagé après expertise des actions devant la juridiction judiciaire contre les venderesses. Dans le cadre du déploiement de l’activité, la SAS Financière des Saules a déposé auprès du maire de La Saussaye une demande d’autorisation de travaux portant sur le réaménagement de l’hôtel restaurant, qui lui a été accordée par un arrêté du maire de La Saussaye du 24 mai 2022, autorisation assortie de prescriptions et notamment le respect des prescriptions techniques figurant dans l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 16 mai 2022 ayant procédé à la visite du site. Les travaux prévus par ces prescriptions n’ayant pas été réalisés, le maire de La Saussaye a, par un arrêté du 5 juillet 2023, ordonné la fermeture au public de l’établissement. Par la présente requête, les sociétés Manoir des Saules et Financières des Saules demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la circonstance que l’activité de l’établissement aurait été interrompue depuis 2020 et n’aurait pu reprendre qu’après une nouvelle autorisation d’ouverture délivrée par le maire de la Saussaye n’est pas de nature à priver l’arrêté attaqué de toute portée, celui-ci faisant obstacle à toute ouverture et mettant à la charge de l’exploitant des travaux de mise en conformité. Dès lors, la commune de La Saussaye n’est pas fondée à faire valoir que l’arrêté du 5 juillet 2023 revêtirait un caractère superfétatoire.
3. En second lieu, si la société Financière des Saules n’est pas titulaire du fonds de commerce, elle est propriétaire des murs de l’établissement, de sorte qu’elle a, à ce titre, intérêt à poursuivre l’annulation de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti », et aux termes de l’article R. 143-45 du même code, « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24 / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ».
6. Il est constant qu’avant d’édicter l’arrêté en litige, le maire de La Saussaye n’a pas, en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent, mis en demeure l’exploitant ou le propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits. Ni la circonstance que les requérantes auraient eu connaissance des travaux à effectuer ni celle qu’elles n’auraient pas été en mesure de les réaliser rapidement n’étaient de nature à dispenser le maire de cette formalité. De même, aucune situation d’urgence qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que cette formalité ne soit pas respectée. Il s’ensuit que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière qui les a privées d’une garantie et qui a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de celui-ci.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Saussaye le versement aux sociétés requérantes de la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de La Saussaye, partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La Saussaye a décidé de la fermeture de l’établissement recevant du public « Le Manoir des Saules », est annulé.
Article 2 : La commune de La Saussaye versera aux sociétés Manoir des Saules et Financière des Saules, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de La Saussaye présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Manoir des Saules, à la société financière des Saules, à la commune de La Saussaye et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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