Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2300881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Périgny à lui verser la somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice né de l’irrégularité de l’implantation d’arbres par la commune à proximité de son habitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de réception de sa réclamation préalable ;
2°) d’enjoindre à la commune de Périgny de procéder à l’abattage des arbres situés à proximité de son habitation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Périgny la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arbres situés sur la voie publique à proximité de sa propriété, qui constituent des ouvrages publics, ont été irrégulièrement implantés, lui causant ainsi un préjudice anormal et spécial en provoquant le soulèvement de la semelle du muret entourant sa propriété, l’obstruction du regard de raccordement au réseau d’assainissement collectif, et l’empiètement de branches sur sa propriété ;
— le refus de les abattre engage tant la responsabilité sans faute de la commune de Périgny à son égard, en sa qualité de tiers victime des désordres précités, que sa responsabilité pour faute en raison de l’inertie fautive dont elle fait preuve ;
— les racines d’arbres qui s’étendent chaque année davantage créent une situation d’emprise irrégulière ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices matériel, financier et moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, pour un montant total de 3 000 euros, à parfaire, dont 500 euros au titre du préjudice matériel et financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la commune de Périgny, représentée par la SCP BCJ Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la créance dont le requérant entend se prévaloir à son encontre est prescrite dès lors que le dommage allégué, qui consiste en l’existence d’un espace de dilatation entre le mur de clôture de la propriété du requérant et le pilier soutenant le portail, est apparu dès le mois de février 2011 ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée, d’une part en l’absence de démonstration du lien de causalité entre les désordres allégués et les racines des arbres dont le requérant se plaint de l’implantation, et, d’autre part, à défaut d’établissement d’un préjudice grave et spécial, M. B ayant d’ailleurs construit sa maison d’habitation postérieurement à la plantation des arbres sur la voie publique ; en outre, aucune faute ne peut lui être reprochée concernant tant l’implantation que l’entretien des arbres en litige et le refus d’abattage opposé au requérant, justifié par l’interdiction de les abattre sauf en cas de risque sanitaire, non avéré en l’espèce.
La présente affaire, qui relève du 10° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Brossier, représentant la commune de Périgny.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation sise 15 rue du Muguet à Périgny (17180) depuis le mois de décembre 1991. Deux arbres sont implantés sur le trottoir, devant sa propriété. Par un courrier commun du 24 octobre 2018 adressé au maire de la commune de Périgny, plusieurs riverains de la rue du Muguet ont sollicité un élagage sévère des arbres plantés tout au long de la rue bordant leurs propriétés en raison des nuisances provoquées par la chute de leurs feuilles, ou leur remplacement par des arbres plus discrets, ou encore leur abattage, compte tenu de leurs racines sources d’accident pour les piétons, et à l’origine tant de la fragilisation des murets de leurs propriétés que de l’obstruction de certaines canalisations. Par deux courriers du 3 décembre 2018 puis du 8 juillet 2019, le maire de la commune de Périgny a informé les riverains de la rue du Muguet que les arbres en question allaient faire l’objet d’un élagage, puis que ceux qui sont situés en double alignement entre les numéros 15 et 19 de la rue seraient abattus. En l’absence d’intervention de la commune pour abattre ces arbres, l’assureur de M. B a organisé une expertise contradictoire amiable le 14 octobre 2022, qui a donné lieu à un rapport établi le 20 octobre suivant, en vertu duquel un érable est implanté à une distance non règlementaire du muret de la propriété du requérant. Par un courrier du 18 janvier 2023, M. B a demandé à la commune de Périgny l’indemnisation de son préjudice financier et moral, et de ses troubles dans ses conditions d’existence, pour un montant total de 3 000 euros. Par un courrier du 20 mars 2023, la commune de Périgny a rejeté la réclamation indemnitaire du requérant. Par sa requête, M. B demande la condamnation de la commune de Périgny à réparer les préjudices qu’il estime avoir supportés à hauteur de la somme de 3 000 euros et d’enjoindre à la commune de procéder à l’abattage de l’arbre litigieux.
Sur la responsabilité de la commune :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. En se bornant à soutenir qu’un érable d’une circonférence de 110 cm est planté à 1,90 m de son mur de clôture et que la commune s’était engagée à abattre les treize végétaux situés côté habitation entre les numéros 15 et 19 de la rue du Muguet, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les arbres en litige sont irrégulièrement implantés.
4. En deuxième lieu, d’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. En troisième lieu, une faute commise par une collectivité qui n’a pas tenu sa promesse n’est susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle devant le juge administratif que pour la réparation de préjudices directement causés par cette faute.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable du 20 octobre 2022, que si l’une des photographies contenues dans ce rapport, datées du 12 octobre 2021 et du 14 octobre 2022, révèle l’existence d’une fissure de dilatation entre le poteau soutenant le portail et le muret d’enceinte de la propriété du requérant, les autres photographies du tronc de l’arbre en litige et du trottoir sur lequel il est implanté, quand bien même la distance entre l’arbre et le muret du requérant serait inférieure aux exigences de la réglementation applicable, ne montrent aucun gonflement du trottoir entre le tronc d’arbre et le muret, qui serait susceptible d’établir qu’au moins une racine de cet arbre pourrait être à l’origine de la fissure constatée. En outre, les photographies illustrant l’existence d’une racine assez volumineuse au fond d’un regard d’évacuation, dont ni l’emplacement, ni la nature des eaux qui y sont déversées ne sont précisés, ne permettent pas davantage de démontrer que cette racine, à supposer même qu’elle appartienne à l’arbre en litige, serait à l’origine d’un quelconque préjudice subi par le requérant, qui ne se plaint d’ailleurs pas que ses propres canalisations seraient obstruées. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas, ainsi qu’il lui appartient pourtant de le faire, le lien de causalité entre les préjudices qu’il allègue, sans au demeurant les établir, et les racines de l’arbre implanté par la commune près du muret de sa propriété.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription invoquée par la commune en défense, que les conclusions indemnitaires de M. B, qu’elles soient fondées sur la responsabilité sans faute de la commune pour dommage inhérent à l’existence même de l’ouvrage public en litige, ou sur sa responsabilité pour faute en raison de la promesse faite par le maire et non tenue d’abattre cet arbre dans son courrier du 8 juillet 2019, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de la commune de Périgny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Périgny au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Périgny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Périgny.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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