Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2515026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la maire de la Ville de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an assortie d’un sursis de deux mois, du 15 juin 2025 au 14 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer sans délai dans ses fonctions et de lui verser les traitements dont il a été privé ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’arrêté attaqué le prive de rémunération pendant une durée de dix mois ;
— les moyens tirés de l’insuffisante motivation en droit de cet arrêté, de sa disproportion et de l’illégalité de sa date d’entrée en vigueur sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2515025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif principal de deuxième classe exerçant ses fonctions au sein de la Ville de Paris, direction de la démocratie, des citoyens et des territoires, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an assortie d’une période de sursis de deux mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour solliciter la suspension de l’exécution de la sanction contestée, M. B soutient qu’elle est insuffisamment motivée en droit, qu’elle est disproportionnée et que la date de son entrée en vigueur est illégale. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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