Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2204930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2204930, par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la société A textiles, représentée par Me Yvant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme qu’elle exposée au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— il n’y a pas de changement d’activité au sens de l’article 221-5 du code général des impôts dans sa version applicable aux faits de l’espèce : en effet, d’après la décision du Conseil d’État du 8 juillet 1992, le changement d’activité doit être écarté dans l’hypothèse où l’entreprise mise en redressement judiciaire cesse d’exercer son activité commerciale et donne ses locaux d’exploitation en location afin de faciliter l’apurement de son passif ; l’activité de sous-location de l’immeuble d’exploitation qu’elle exerçait entre 1995 et 1998 est purement civile, de même que les revenus perçus et déclarés en conséquence depuis 2009 ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a constaté un passif injustifié de 1 150 513 euros, dès lors qu’il est établi que cette somme correspond au montant d’une dette contractée au profit de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le numéro 2205518, par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Yvant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge, sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme qu’elle exposée au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que le passif injustifié de 1 150 513 euros constaté par l’administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SA A textiles correspond à une dette contractée par la société au profit de la requérante ; dès lors, c’est à tort qu’ont été taxés entre les mains de cette dernière des revenus distribués sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré les 2 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) A textiles a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations au titre de la période allant du 1er mars 2016 au 28 février 2019, à l’issue de laquelle une proposition de rectification en date du 20 décembre 2020 lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de son bénéfice imposable. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 26 août 2021 et la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 27 décembre 2021 ayant été rejetée par une décision du 21 mars 2022, la société A textiles demande au tribunal, dans l’instance n° 2204930, de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. L’administration fiscale, tirant les conséquences de la procédure de vérification de comptabilité précitée a, par une proposition de rectification n° 2120 en date du 22 décembre 2020, notifié à Mme A, unique associée de la société anonyme, sur le fondement des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts et selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de sa base imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Les impositions en découlant ayant été mises en recouvrement le 31 octobre 2021 et la réclamation contentieuse formée par l’intéressée le 28 décembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet du 5 mai 2022, Mme A demande au tribunal, dans l’instance n° 2205518, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2204930 et 2205518 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la remise en cause des reports déficitaires opérés par la SA A textiles :
3. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 20 décembre 2020, qu’à compter de septembre 1994, la SA A textiles a cessé son activité initiale de commerce de textiles et que, le 1er février 1994, son objet social a été changé au cours d’une assemblée générale extraordinaire pour intégrer désormais une activité de sous-location d’immeubles. Il est par ailleurs constant que la société requérante a effectivement sous-loué à la société Decathlon un local d’exploitation détenu personnellement par Mme A, cette dernière lui ayant consenti le 29 décembre 1989 un contrat de bail commercial, lequel a été résilié de façon anticipée le 8 juin 1998. Par acte authentique du 14 décembre 2009, Mme A a cédé à la SA A textiles, pour une durée de 10 ans, l’usufruit de parts sociales détenues dans la société civile immobilière (SCI) Chabrier (devenue société Solybail), à laquelle elle avait cédé l’immeuble d’exploitation précité. Disposant de la jouissance desdites parts sociales, la société SA A textiles a donc perçu, à compter de cette date, la quote-part des résultats de la SCI Chabrier.
4. D’autre part, il est constant qu’au cours des années vérifiées, la société A textiles a procédé à des reports de déficits constitués au cours d’exercices clos antérieurs, notamment d’exercices clos entre 2000 et 2009.
5. Au cours des opérations de contrôle, l’administration fiscale a cependant considéré que la société A textiles a changé d’activité réelle depuis le 13 décembre 2009 et que ce changement a entraîné une cessation d’activité au sens des dispositions de l’article 221-5 du code général des impôts. Elle a par suite considéré que la société a perdu le droit au report des déficits et amortissements différés subis jusqu’à l’exercice clos le 28 février 2008. Elle a par ailleurs considéré que les déficits reportables existants à la clôture de l’exercice clos le 28 février 1999 sont définitivement perdus suite à l’entrée en vigueur de la loi de finance de 2004. Ainsi, le service vérificateur a rejeté les reports déficitaires autres que ceux découlant de l’acquisition de l’usufruit temporaire de parts de la SCI Chabrier et les a réintégrés aux bénéfices des exercices clos 2017, 2018 et 2019.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l’impôt sur les sociétés et de l’article 221-5 du même code que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi un changement de son activité réelle emportant cessation d’entreprise.
7. En premier lieu, pour contester le rejet des reports des déficits générés au cours des exercices clos aux 28 février 2000 à 2008, la société A textiles se prévaut en des termes très généraux d’une décision du conseil d’État selon laquelle un abandon par une société de son activité, se traduisant par une mise en location afin de faciliter l’apurement de son passif, ne saurait être regardé comme un changement d’activité au sens du 221-5 du code général des impôts faisant perdre le droit au report de déficit.
8. Toutefois et en tout état de cause, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, s’il est constant que la société A textiles a été mise en redressement judiciaire le 27 juin 1994 et qu’un plan de continuation a été mis en place le 25 septembre 1995, la requérante n’établit pas que l’acquisition en 2009 de l’usufruit des parts sociales de la SCI Chabrier pour 10 ans visait à permettre l’apurement de son passif, alors précisément qu’à cette date, elle n’était plus l’objet d’une procédure collective.
9. En second lieu, la société requérante soutient que le fait qu’elle a disposé à partir du 14 décembre 2009 de l’usufruit des parts sociales de la SCI Chabrier, propriétaire de l’immeuble, n’a pas changé la nature de l’activité exercée, dès lors que ces parts sociales sont représentatives de la quote-part de revenus fonciers provenant d’une SCI translucide, si bien que l’administration ne saurait qualifier ces revenus de produits financiers.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’en 1998, le bail commercial dont elle bénéficiait ayant été résilié de façon anticipée, la société A textiles a cessé son activité de sous-location de local commercial à la société Decathlon. Il est également constant que la société requérante n’a plus exercé d’activité effective à compter de cette date et ce jusqu’en 2009, date à laquelle elle a acquis l’usufruit de parts sociales dans la SCI Chabrier, devenue propriétaire du local d’exploitation en cause. Enfin, alors que l’administration fiscale fait valoir en défense sans être sérieusement contestée sur ce point que la SA A textiles a amorti sur 10 années l’achat d’usufruit des parts sociales et qu’elle a réintégré dans ses déclarations fiscales d’impôt sur les sociétés la quote-part des revenus perçus par la SCI Chabrier en tant que produits financiers de participation, ou en tant qu’intérêts et charges assimilées lorsque la quote-part était déficitaire, la société requérante, qui n’établit pas participer activement à l’activité de gestion immobilière, n’apporte aucun élément permettant de regarder l’activité réelle qu’elle exerce à compter de 2009, autrement que comme une activité d’investissement financier.
11. Dans ces conditions, la SA A textiles n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a constaté qu’un changement d’activité emportant cessation d’entreprise est intervenu à cette date et a par suite remis en cause, au titre des exercices clos de 2017 à 2019, sur le fondement des dispositions de l’article 221-5 du code général des impôts, l’imputation des déficits reportables à laquelle elle avait procédé.
En ce qui concerne la réintégration d’un passif injustifié par la SA A textiles :
12. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit () ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / () ».
13. Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
14. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle fiscal dont la SA A textiles a fait l’objet, le service vérificateur a constaté qu’un « à nouveau » d’un montant de 1 150 513 euros figurait au crédit du compte 46701000 « compte Mme A » du premier exercice non prescrit. Considérant que ces écritures comptables ne sont justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, le service a estimé que cette somme présentait le caractère d’un passif injustifié et en a réintégré le montant dans l’actif net du bilan de clôture de la société.
15. Pour contester les impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge en découlant, la SA A textiles soutient que la somme en litige correspond à une dette au bénéfice de Mme A, cette dernière ayant réglé les dettes de la société envers la banque Bonnasse Lyonnaise de Banque lors de la cession à la société Solybail de l’immeuble d’exploitation. À l’appui de ses écritures, la société requérante se prévaut de l’acte afférent à la vente de l’immeuble d’exploitation en litige par Mme A, du jugement autorisant la SA A textiles à percevoir des loyers, ainsi que du jugement concernant le plan d’apurement des dettes. Il est à cet égard constant que le jugement de modification du plan de continuation du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 10 décembre 1997 mentionne que la procédure de redressement judiciaire de la société A textiles a été étendue à Mme A par jugement du 19 septembre 1994, la banque détenant une hypothèque sur l’immeuble, alors propriété de Mme A, et il est indiqué que la banque a ramené sa créance à 9 400 000 francs (soit 1 433 022 euros) par prélèvement sur le prix de vente de l’immeuble.
16. Toutefois, et alors au demeurant que ces documents ne sont pas versés à l’instance par la société requérante, l’administration fait valoir en défense qu’ils ne permettent pas, en tout état de cause, de justifier de la réalité de l’apport en compte courant de Mme A, dès lors que les écritures comptables constatant la réalité de l’affectation du prix de cession de l’immeuble au règlement des dettes de la société pour un montant de 9 400 000 francs n’ont pas été fournies. L’administration fiscale précise, sans être sérieusement contestée sur ce point, que le solde du compte de tiers ouvert au nom de Mme A antérieurement à cette opération ne lui a jamais été communiqué et que la société n’a pas davantage fourni l’historique des « à nouveaux », ni justifié des apports qui ont pu être enregistrés sur les dix dernières années et constitutifs dudit montant qui diffère, de surcroît, avec le prix de cession. Enfin l’administration fiscale souligne que la dette de la société A textiles envers Mme A, associée unique, n’a pas été constatée dans les écritures comptables de la société en « compte courant d’associé », mais en compte « débiteur-créditeur divers » et que le montant de la dette a ainsi été globalisé dans le poste « Autres dettes » – case 8 K des liasses fiscales déposées et non détaillé au tableau 2057 – case VI « Groupes et associés », ce qui a empêché tout suivi.
17. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de la dette inscrite dans ses comptes au 1er mars 2016 en « à nouveau » et qui figurait encore au passif du bilan de clôture du même exercice. Par suite, l’administration était fondée à qualifier la somme en litige de passif injustifié, imposable en application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, et à réintégrer le montant correspondant dans les résultats de l’exercice clos au 28 février 2017.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SA A textiles dans sa requête n° 2204930 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les revenus distribués entre les mains de Mme A :
19. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / () ».
20. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification n° 2120 du 22 décembre 2020, que l’administration fiscale, tirant les conséquences de la procédure de vérification de comptabilité de la SA A textiles, a considéré les débits correspondant au passif injustifié comme des revenus distribués et les a imposés au nom de Mme A, pour les années 2018 et 2019, sur le fondement de l’article 111-a du code général des impôts.
21. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui n’invoque, à l’appui de ses conclusions aux fins de décharge, aucun moyen différent de ceux invoqués dans l’instance n° 2204930 par la SA A textiles, ne démontre pas l’existence et le montant de sa créance alléguée sur la société. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les sommes portées au crédit du compte 46701000 « compte Mme A » ont été qualifiés de revenus distribués et imposés entre ses mains. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit aux points 12 à 18, ses conclusions aux fins de décharge des revenus distribués doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse aux requérantes la somme, au demeurant non chiffrée, qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2204930 présentée par la SA A textiles est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2205518 présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA A textiles, à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
La greffière,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2204930 et 2205518
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