Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 juil. 2025, n° 2502084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis rendu par le Dr C à la suite de l’expertise médicale du 9 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à une nouvelle évaluation de son dossier, le cas échéant après une nouvelle expertise.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » Aux termes de l’article 2 du même décret : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / () b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d’application. ".
4. Aux termes de l’article 9 du décret du 2 mai 2005 : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 6 et l’allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté, soit supprimée. () ». L’article 6 du même décret auquel renvoient les dispositions précitées prévoit que : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. » Le taux d’invalidité dont les dispositions précitées font mention est déterminé, en vertu de l’article 5 du même décret, compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui est fixé en annexe du décret du
13 août 1968 susvisé.
5. Mme A, agent du centre hospitalier universitaire de Reims, conteste le taux d’invalidité retenu par le Dr C à l’issue de l’expertise qu’il a réalisée le 9 mai 2025 dans le cadre d’une rechute de maladie professionnelle. Cette appréciation est toutefois, en application des dispositions citées ci-dessus, une mesure préparatoire à l’avis du conseil médical qui sera rendu pour permettre au centre hospitalier universitaire de Reims de prendre une décision, et ne présente ainsi pas le caractère d’une décision faisant grief. Cet avis ne peut donc pas être contesté devant le tribunal, et il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de faire connaitre sa position au conseil médical. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme A sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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