Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 avr. 2026, n° 2600388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) El Debs et Radi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2026 et le 25 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) El Debs et Radi demande au tribunal :
1°) d’annuler le rapport d’expertise du 21 juillet 2025 qui a été rendu à la suite d’une ordonnance n° 2502232 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 juillet 2025 prise sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation en vue d’un examen de l’état de l’immeuble situé 2 rue de la gare à Esternay ;
2°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité qui a été pris par le maire d’Esternay le 23 juillet 2025 à la suite de ce rapport d’expertise ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’enlever le dispositif clignotant qui a été installé abusivement et illégalement et de lever l’interdiction d’habiter et de louer l’immeuble en cause.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été respectée ;
- l’arrêté de mise en sécurité n’est pas motivé ;
- le maire a commis un abus de pouvoir ;
- elle subit des préjudices financiers importants ;
- les travaux réalisés en exécution de l’arrêté de mise en sécurité sont entachés de malfaçons importantes ;
- une expertise pourra être ordonnée pour apprécier l’étendue de ces malfaçons ;
- les article 6, 7, 8, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1134 du code civil, 1 du code pénal, L. 213-1 du code des relations entre le public et l’administration, L. 521-1 et L. 554-1 du code de justice administrative, L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 421-1 du code de l’urbanisme, renforcent l’idée que les actions illégales sont nulles et non avenues et que les personnes qui les commettent peuvent être sanctionnées et poursuivies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Si la SCI El Debs et Radi demande au tribunal d’annuler le rapport d’expertise du 21 juillet 2025, de telles conclusions sont manifestement irrecevables, les expertises, qui ont pour seule finalité d’éclairer l’administration ou le juge sur certains aspects d’un dossier ou d’une situation nécessitant l’avis d’un homme de l’art, étant dépourvues de tout caractère décisoire et ne pouvant dès lors faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. S’agissant des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de mise en sécurité du 23 juillet 2025, celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est manifestement motivé. Il n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire préalable, ayant été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. L’existence de préjudices financiers et de malfaçons sont quant à elles sans incidence sur sa légalité, dans la mesure où il s’agit de circonstances postérieures à l’adoption de l’acte en cause, alors que la légalité dudit acte s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en est de même du dernier moyen, tiré de ce que les article 6, 7, 8, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1134 du code civil, 1 du code pénal, L. 213-1 du code des relations entre le public et l’administration, L. 521-1 et L. 554-1 du code de justice administrative, L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 421-1 du code de l’urbanisme, renforcent l’idée que les actions illégales sont nulles et non avenues et que les personnes qui les commettent peuvent être sanctionnées et poursuivies.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, la requête doit être rejetée dans son intégralité, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI El Debs et Radi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI El Debs et Radi.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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