Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 févr. 2026, n° 2310533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 et 25 octobre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord ne lui a pas accordé de remise de dette pour son indu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2019 à décembre 2021 et l’amende administrative qui lui a été infligée en raison de la qualification frauduleuse de son indu.
Il soutient qu’il est en situation de précarité et qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, lequel a mis en évidence le fait qu’il avait omis de déclarer sa résidence à l’étranger pendant 115 jours en 2019 et qu’il n’avait pas davantage déclaré ses activités salariées en Belgique depuis juillet 2018. L’organisme payeur a, en conséquence, procédé à la révision de ses droits. Par un courrier du 7 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 914,17 euros, au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2021. Cette créance a été transmise à la paierie du département du Nord, qui a émis, le 21 novembre 2022, un titre de recettes en vue de recouvrer cet indu, d’un montant résiduel de 3 958,90 euros. Le 10 janvier 2023, M. A… a sollicité, en vain, du département du Nord la remise gracieuse de cette dette. Il a réitéré sa demande le 19 octobre 2023, demande rejetée le 25 octobre suivant.
Le dossier de M. A… a été examiné par le comité d’études des cas présumés frauduleux le 15 septembre 2022, lequel a préconisé de retenir la qualification frauduleuse. Par des courriers des 17 octobre 2022 et 2 janvier 2023, le président du conseil départemental du Nord a informé M. A… de la possibilité qu’une amende administrative soit prononcée à son encontre et que son dossier serait examiné par l’équipe pluridisciplinaire le 16 février 2023. Par un courrier du 16 mai 2023, le président du conseil départemental a prononcé une amende administrative d’un montant de 1 474 euros. M. A… a sollicité la remise de cette amende par un courrier reçu par les services départementaux le 24 juillet 2023. Sa demande a été rejetée le 28 juillet 2023. Les 4 et 6 octobre 2023, il a renouvelé sa demande de remise de l’amende administrative, laquelle a été rejetée le 11 octobre 2023.
Par sa requête, il demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de l’amende restant à sa charge, d’un montant de 1 474 euros et du solde de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 958,90 euros.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui ne pouvait ignorer une telle obligation, a omis de déclarer ses séjours en Algérie du 23 janvier au 22 février 2019, du 30 avril au 4 juin 2019 et du 9 octobre au 28 novembre 2019, soit un total de 115 jours, et les revenus tirés de son activité salarié en Belgique de juillet à septembre 2018, de juillet à octobre 2019, de janvier à avril 2020 et d’octobre à décembre 2020, ce qui a engendré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 914,17 euros. S’il allègue s’être rendu à deux reprises en 2019 en Algérie en raison des accidents vasculaires cérébraux (AVC) dont a été victime sa mère qui est décédée l’année suivante, il n’apporte aucun justificatif, et ses allégations sont en contradiction avec ses déclarations lors du contrôle où il mettait en avant les conditions de sa séparation avec son épouse. S’il a également soutenu, durant le contrôle, qu’il n’avait pas déclaré ses revenus belges au motif qu’il s’agissait de petites missions d’intérim, il ressort de ses déclarations trimestrielles qu’il a déclaré d’autres revenus de même nature, démontrant ainsi sa connaissance de l’obligation de déclaration. Ces deux omissions ont conduit à qualifier cette situation de fraude aux prestations sociales, entraînant le prononcé d’une amende administrative d’un montant de 1 474 euros. Au vu des circonstances de l’espèce, le président du conseil départemental du Nord était fondé à retenir le caractère frauduleux du comportement de M. A…, ce qui faisait obstacle à toute remise gracieuse de l’amende administrative prononcée à son encontre. Cette qualification fait aussi obstacle, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à une demande de remise de l’indu de revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition de précarité, que les conclusions de M. A… tendant à obtenir une remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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