Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2504112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son certificat de résidence, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge du requérant.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me Landoulsi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1978, est entré sur le territoire français le 15 août 2001. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 8 novembre 2018 au 7 novembre 2028. A la suite du contrôle de son salon de coiffure, le 21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a décidé, par un arrêté du 6 mars 2025, le retrait de son certificat de résidence algérien en raison de l’emploi d’une personne en situation irrégulière. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
Si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les stipulations de cet accord ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 3, de procéder au retrait du certificat de résidence de dix ans délivré à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’emploi d’un étranger démuni de titre l’autorisant à travailler.
Dans ces conditions, en se fondant sur les dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, la mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions citées au point 3, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
Pour retirer le certificat de résidence délivré à M. B… valable du 8 novembre 2018 au 7 novembre 2028, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a employé une personne étrangère démunie d’autorisation de travail au sein du salon de coiffure « HAIR COIFFURE », contrevenant ainsi aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail. M. B… fait valoir que ces faits présentent un caractère isolé et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale à la date de la décision en litige, et se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de l’intensité de ses liens familiaux en France, eu égard notamment à la nationalité française de sa conjointe et de ses quatre enfants mineurs nés en France en 2008, 2012, 2015 et 2022. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, le moyen tiré de la disproportion étant inopérant dès lors que la mesure de retrait en litige n’est pas une sanction mais une mesure de police administrative dont l’application ne comporte aucune notion de gradation ou de durée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’espèce, la décision de retrait de la carte de résident de M. B…, qui n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’est pas de nature à modifier la situation privée et familiale du requérant sur le territoire français, et n’a en particulier pas pour effet de le séparer de son épouse ou de ses enfants. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à les supposer opérants, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B…, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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