Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2400318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2024, le 28 mai 2024, le 2 juillet 2024, le 16 juillet 2024, le 21 octobre 2024, le 30 juin 2025 et le 7 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prolongé son placement en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 20 août 2023 jusqu’au
19 février 2024 ;
2°) de constater la faute de l’administration résultant de la rétention de ses documents administratifs ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le réintégrer, de réexaminer sa situation après la consultation du conseil médical, de le placer dans une situation administrative régulière et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à la date de la décision attaquée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, à défaut de consultation du comité médical, en méconnaissance des articles 7 et 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, de l’article 43 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, ce qui l’a privé d’une garantie, notamment pour présenter ses observations ou faire intervenir un médecin de son choix ; qu’en outre, l’avis du conseil médical du 23 juin 2022 visé dans l’arrêté était relatif à son inaptitude et à son reclassement et ne concernait pas le renouvellement de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé ; enfin, le conseil médical aurait dû être consulté alors même qu’il avait été reconnu inapte de manière définitive par un avis du conseil médical du 23 juin 2023 ;
- le principe du contradictoire notamment garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu dès lors qu’il a été informé, le
8 décembre 2022, de la tenue du conseil médical, le 13 décembre 2022, soit un délai inférieur au délai de prévenance prévu par l’article 12 du décret n°2022-353 du 11 mars 2022 ; il en va de même de la séance du 23 juin 2022 pour laquelle sa convocation lui a été envoyée le 13 juin 2022 alors même qu’il habite à Saint-Laurent du Maroni ; qu’en outre, alors qu’il avait demandé le
8 décembre 2022, la communication de son dossier médical avant la séance du conseil médical, il n’en a eu communication que le 19 octobre 2023 après avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs, ce qui l’a privé d’une garantie, que cette demande n’était pas abusive ; qu’enfin, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, il aurait dû obtenir la communication de son dossier ; l’administration a méconnu l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration en permettant le retrait de son dossier par le médecin instructeur, sans en laisser une copie au secrétariat du conseil médical puisqu’il ne pouvait pas le consulter ;
- l’avis du conseil médical ne lui a pas été notifié, le privant de la faculté de faire appel auprès du conseil médical supérieur, en méconnaissance de l’article 15 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, ce qui l’a également privé d’une garantie ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une rétroactivité illégale ;
- l’arrêté méconnaît l’obligation de reclassement, dans un délai de trois mois, prévu à l’article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, et cela, en dépit de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, conformément à l’article 2-2 du décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 ; qu’enfin, aucune proposition de poste compatible avec sa déclaration d’inaptitude ne lui a été faite dans un délai raisonnable et que, le cas échéant, l’impossibilité de lui proposer des postes n’a pas fait l’objet d’une décision motivée, en méconnaissance de l’article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- la proposition d’une période de préparation au reclassement datée du 21 septembre 2023, avec un effet rétroactif au 13 décembre 2022, réduisait la période effective de cette préparation à trois mois, laquelle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
- l’annulation de l’arrêté en litige implique nécessairement sa réintégration compte tenu du certificat médical délivré par son médecin traitant qui a la qualité de praticien hospitalier et, en application de l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la décision lui refusant sa réintégration n’est pas motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 4 juillet 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’au minimum six mois à compter de la notification du jugement.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’annulation des arrêtés du
24 mars 2023 par lesquels le préfet de la Guyane a placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 février 2021 au 19 août 2023, par un jugement du tribunal administratif de la Guyane du 4 décembre 2025 , devenu définitif, emporte l’annulation par voie de conséquence, en raison de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, de l’arrêté du
2 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prolongé son placement en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 20 août 2023 jusqu’au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les observations de M. A… et les observations de M. C…, pour le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. B… A…, gardien de la paix appartenant au corps d’encadrement et d’application de la police nationale, a été titularisé le 1er septembre 2007 et, est affecté à la cellule d’ordre et d’emploi au sein du service territorial de la police aux frontières à Saint-Laurent du Maroni. Par trois arrêtés du préfet de la Guyane du 24 mars 2023, il a été placé rétroactivement en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 février 2021 au 19 février 2022, du 20 février 2022 au
19 février 2023 puis du 20 février 2023 au 19 août 2023. Ces arrêtés ont été annulés, par un jugement du tribunal administratif de la Guyane du 4 décembre 2025, n° 2301279, devenu définitif. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Guyane a prolongé son placement en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 20 août 2023 jusqu’au 19 février 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
3. Par trois arrêtés du préfet de la Guyane du 24 mars 2023, M. A… a été placé rétroactivement en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 février 2021 au
19 février 2022, du 20 février 2022 au 19 février 2023 puis du 20 février 2023 au 19 août 2023. Ces arrêtés entachés d’illégalités ont été annulés, par un jugement du tribunal administratif de la Guyane du 4 décembre 2025, n° 2301279, devenu définitif. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prolongé son placement en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 20 août 2023 jusqu’au 19 février 2024. Or, cet arrêté n’aurait pu être légalement pris en l’absence de la décision de placement initial et des prolongations successives du 20 février 2021 au 19 août 2023, en disponibilité d’office pour raison de santé. Il y a donc lieu d’annuler, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 2 février 2024 par voie de conséquence de l’annulation prononcée par le jugement du tribunal, le 4 décembre 2025, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée.
Sur la faute de l’administration
4. Si M. A… demande au tribunal de constater une faute commise par l’administration en raison de la rétention de son dossier toutefois la requête tend uniquement à l’annulation de la décision et n’est pas assortie de conclusions indemnitaires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. Compte tenu du motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre, d’une part, au préfet de la Guyane de réexaminer la situation administrative de M. A… pour la période 20 août 2023 jusqu’au 19 février 2024 afin de le placer dans une position régulière avec reconstitution de ses droits afférents, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prolongé son placement en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 20 août 2023 jusqu’au 19 février 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation administrative de M. A… pour la période courant du 20 août 2023 jusqu’au 19 février 2024 afin de le placer dans une position régulière, avec reconstitution de ses droits afférents, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane et au secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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