Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2509016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour mention « étudiant concours ».
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour afin de se présenter aux épreuves écrites du concours d’entrée à l’école normale supérieure de Lyon (Rhône). Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse se rendre en France pour se présenter aux épreuves précitées. Toutefois, d’une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B dès lors qu’au regard des pièces jointes à la requête, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n’a pas pour effet d’interrompre le parcours académique de l’intéressé lequel établit être actuellement en 3ème année de licence en électrotechnique. D’autre part, si M. B se prévaut de la durée d’instruction de son recours préalable obligatoire, cette circonstance est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date du concours dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait être organisé à une date ultérieure ou que l’intéressé ne pourrait pas s’inscrire à une session ultérieure. Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, lequel ne peut au demeurant se prévaloir d’un droit à venir suivre des études en France, pour que la condition d’urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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