Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 janv. 2026, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par
Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que le préfet de l’Oise ne pouvait légalement se fonder sur l’absence de production de la copie intégrale du registre des actes d’état civil pour classer sans suite sa demande de naturalisation, dès lors que ce document ne figure pas au nombre de ceux exigés aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Par une décision du 26 mars 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit : /1° Son acte de naissance ; / 2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; / 3° Lorsqu’il a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française : / -tous documents justifiant qu’il réside en France ou, à défaut, que l’adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l’étranger ; / -un document officiel d’identité de l’adoptant ; / -tous documents mentionnés à l’article 11 établissant que l’adoptant avait la qualité de Français à la date de l’adoption ; / -la décision prononçant l’adoption (…) ». Selon l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance (…) ». Enfin, aux termes de son article 9 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la copie intégrale de l’acte d’état civil dont le défaut a justifié le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A… pouvait être, contrairement à ce qu’il soutient, régulièrement réclamée en application des articles 37-3 et 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, alors que l’article 16 invoqué de ce même texte, auquel s’applique au demeurant la même obligation, n’est d’ailleurs pas applicable aux demandes de naturalisation, ce que l’intéressé devait être regardé comme ayant nécessairement demandé alors qu’il ne satisfait pas aux conditions de la déclaration de nationalité. Il s’ensuit que l’unique moyen de la requête de M. A… doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En outre, il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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