Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2608675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de justifier, dans un délai de quinze jours, des démarches entreprises dans le cadre de son relogement ;
2°) d’ordonner le réexamen effectif et prioritaire de sa situation ;
3°) de prendre toute mesure utile permettant de mettre fin à la carence persistante de l’État.
M. B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il demeure dans une situation d’hébergement précaire qui perdure depuis une durée manifestement excessive et caractérise une carence grave et persistante de l’Etat ;
la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi le 15 décembre 2023 la commission de médiation du droit au
logement opposable des Hauts-de-Seine, qui a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement, par une décision du 28 février 2024. En l’absence de proposition de relogement, le requérant a saisi le Tribunal le 13 septembre 2024, et par l’ordonnance n° 2413261 du 6 janvier 2025, la magistrate désignée a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’attribuer à M. B… un logement répondant à ses besoins et capacités avant le 1er mars 2025. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de justifier des démarches entreprises dans le cadre de son relogement, de réexaminer sa situation de manière effective et prioritaire et de prendre toute mesure utile permettant de mettre fin à la carence persistante de l’Etat.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En
cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’autre part, aux termes du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction
et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées
prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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