Rejet 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2023, n° 2301510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 6 avril 2023, M. A se disant Mahadi F, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’exclure provisoirement du dossier les données issues du fichier « Eurodac » en ce qu’elles ont été extraites selon une procédure illégale ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, dès notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
— les étrangers mineurs étant réputés être en situation régulière sur le territoire français et ayant lui-même été confié à l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour à sa majorité s’inscrit dans la continuité d’un séjour régulier ;
— avant ses dix-huit ans, il a déposé une demande d’admission au séjour le 21 juillet 2020 et a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de sa majorité, et il résidait donc en situation régulière sur le territoire français depuis quatre ans et demi à la date de la décision contestée ;
— au surplus, il justifie d’une situation d’urgence particulière liée à l’interruption de son contrat d’apprentissage, qui le prive des ressources tirées de son activité professionnelle et risque de compromettre le passage de ses épreuves de baccalauréat professionnel au mois de juin 2023 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il apparaît que les services préfectoraux ont consulté le fichier Eurodac alors qu’il n’a jamais souhaité introduire de demande d’asile en France, une telle consultation, alors même qu’il était en situation régulière après qu’il s’est vu délivrer un récépissé de demande d’admission au séjour, constituant ainsi un détournement de finalité de ce fichier portant atteinte au respect de sa vie privée ;
— en tout état de cause, ce fichier n’a pas de caractère probant concernant les éléments d’identité des personnes enregistrées, seules les données relatives au pays et à la date d’enregistrement des empreintes revêtant un tel caractère ;
— en l’absence de cadre permettant la consultation du fichier Eurodac dans sa situation, les données extraites du fichier ne pourront qu’être écartées ;
— en se fondant purement et simplement sur un relevé Eurodac mentionnant une identité différente, sans prise en compte des documents d’état civil et d’identité qu’il a produits et notamment son passeport, ni l’appréciation des trois magistrats judiciaires ayant prononcé des mesures de protection durant sa minorité, ni l’avis des services de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne, le préfet a commis une erreur de droit ;
— l’adage fraus omnia corrumpit n’est consacré par aucun texte ou principe général du droit et ne saurait être invoqué de façon générale devant le juge administratif sans référence à une règle de droit spécifique ;
— en l’espèce, il ne fait l’objet d’aucune procédure pour usage frauduleux d’un document d’identité, de voyage ou de séjour ;
— en tout état de cause, aucun principe ou texte ne permet de contrevenir aux garanties individuelles prévues dans le cadre de la consultation des fichiers, et notamment du répertoire Eurodac, ces garanties étant précisément l’une des conditions de l’existence de ces fichiers ;
— les informations obtenues via la consultation illégale d’un fichier ne sauraient venir régulariser rétroactivement la méconnaissance des garanties entourant la consultation dudit fichier ;
— la Cour de cassation reconnaît que les garanties entourant la conservation et la consultation des données inscrites dans un fichier automatisé sont des garanties institutionnelles édictées pour la protection des libertés individuelles dont la méconnaissance porte atteinte au droit au respect de la vie privée des individus tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— si l’existence d’une fraude permet de retirer un acte administratif illégal au-delà de la durée de 4 mois prévue par la jurisprudence et l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la preuve des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration, ce à quoi elle échoue en l’espèce ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les documents d’état civil qu’il a produits ne permettent pas d’établir son âge réel et qu’il est par ailleurs connu sous d’autres identités, de sorte que l’arrêté litigieux ne le fait pas basculer d’un séjour régulier vers un séjour irrégulier ;
— en outre, sa situation professionnelle résulte uniquement de sa prise en charge indue ;
— la circonstance selon laquelle sa situation n’entre pas dans les cas prévus par le Règlement (UE) n° 603-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant création et encadrement du fichier Eurodac n’est pas constitutive d’un vice de procédure susceptible d’emporter l’illégalité de la décision contestée, l’administration n’ayant méconnu aucune formalité obligatoire ;
— le requérant n’a pas refusé ni n’a contesté sa prise d’empreinte via la base de données Eurodac ;
— la consultation du fichier Eurodac ayant permis de prendre connaissance de la multiplicité des identités dont s’est prévalu le requérant, la demande de délivrance d’un titre de séjour est nécessairement entachée de fraude et ladite consultation ne peut dès lors être regardée comme l’ayant privé d’une quelconque garantie ;
— en se bornant à reprocher à l’administration l’utilisation de ce fichier, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les faits rapportés ;
— le fait que l’intéressé a été placé auprès de l’ASE par le juge pour enfants n’est pas en tant que tel de nature à établir sa minorité au moment de ce placement dès lors que l’administration dispose d’autres éléments démontrant le contraire ;
— le juge pour enfants, dans son ordonnance du 17 août 2017, avait initialement refusé d’ordonner une mesure d’assistance éducative en retenant que le service du DDAEOMI avait émis des doutes sur les déclarations de l’intéressé et que l’examen médical osseux pratiqué le 4 juillet 2017 excluait totalement sa minorité ;
— les vérifications entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que l’intéressé a sollicité son admission au bénéfice de l’asile auprès du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 novembre 2016 sous l’identité de M. B C, né le 1er janvier 1993 au Tchad, de nationalité tchadienne, et il n’apporte aucun élément précis et circonstancié remettant en cause ces informations ;
— il apparaît également qu’une procédure de transfert en direction de l’Italie avait été initiée par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre de l’intéressé dans la mesure où celui-ci avait antérieurement formé une demande d’asile sur le territoire italien, le 15 septembre 2016, les autorités italiennes ayant alors rendu un accord implicite de reprise en charge ;
— dans le cadre de de cette procédure, l’intéressé avait formulé des observations, en tant que M. B C, confirmant sa présence en Sicile au mois de septembre 2016, à une période où, à croire ses dernières déclarations, il aurait alors été âgé de seulement 14 ans ;
— ces éléments attestent de sa présence sur le territoire italien et français au dernier semestre de l’année 2016 et remettent donc totalement en cause sa prétendue minorité lors de sa prise en charge par les autorités françaises ;
— dans la mesure où M. A se disant Mahadi F s’est présenté sous plusieurs identités différentes, l’existence d’une fraude est incontestable et en vertu de l’adage fraus omnia corrumpit, les demandes entachées de fraude ou les décisions obtenues frauduleusement peuvent être sanctionnées par l’autorité administrative par un refus ou un retrait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2301516 enregistrée le 21 mars 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant création et encadrement du fichier Eurodac ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 avril 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Bouix, représentant M. A se disant Mahadi F, qui a repris ses écritures, en ajoutant notamment que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé révélé par son insuffisante motivation, le préfet n’ayant pas pris en compte l’ensemble des éléments disponibles, en affirmant que la fraude n’est constituée qu’en présence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel, conditions non réunies en l’espèce, que la fraude ne saurait tout corrompre et pour toujours, l’existence d’un lien de causalité étant impératif, enfin en faisant valoir le principe d’ordre public selon lequel toute personne doit disposer d’un état civil,
— et les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en rappelant que la décision portant refus de titre de séjour n’était pas soumise à une procédure obligatoire et que le moyen tiré du vice de procédure est donc inopérant, et en précisant que le préfet ayant eu à sa disposition les informations issues du fichier Eurodac, il ne pouvait en faire abstraction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Mahadi F serait entré en France selon ses déclarations le 20 octobre 2016. Par une ordonnance du 23 juin 2017, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulouse a décidé son placement en urgence auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la Haute-Garonne. Cette décision de placement a été confirmée par le juge des enfants le 22 février 2018 puis par le juge aux affaires familiales chargé de la protection des mineurs le 13 septembre 2018. Le 21 juillet 2020, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. M. A se disant Mahadi F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A se disant Mahadi F.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Il ressort des pièces versées dans l’instance que, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour déposée par M. A se disant Mahadi F, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont procédé à la prise d’empreintes digitales de ce dernier, ce à quoi l’intéressé n’allègue pas s’être opposé. Par une lettre datée du 20 août 2020, la responsable de la cellule Eurodac à la direction de l’asile de la direction générale des étrangers en France au sein du ministère de l’intérieur a informé le préfet de la Haute-Garonne que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 20 août 2020 par ses services, sous le numéro AGDREF FR 3 3103146468, avait donné un résultat positif, les empreintes digitales saisies s’avérant identiques à celles relevées en date du 29 novembre 2016 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône sous le numéro FR 1 1303226934.
5. Si, certes, la consultation de la base de données Eurodac, qui contient des informations personnelles pouvant présenter un caractère sensible, par une personne n’ayant pas reçu l’habilitation exigée par les dispositions du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant création et encadrement du fichier Eurodac, par surcroît à des fins autres que celles qui a justifié la création de ce fichier soit, selon l’article 1er de ce règlement, « de contribuer à déterminer l’Etat membre qui est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride » et de faciliter l’application du règlement Dublin III portant répartition des demandeurs d’asile entre Etats membres, est potentiellement de nature à priver la personne concernée d’une garantie et de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il apparaît en l’espèce que la consultation de ce fichier n’a pas été opérée par un agent placé sous l’autorité du préfet de la Haute-Garonne et le requérant n’apporte pas le moindre commencement de preuve susceptible de mettre en doute le fait que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas reçu l’habilitation exigée par ledit règlement et il s’avère que la lettre du 20 août 2020 de la responsable de la cellule Eurodac du ministère de l’intérieur ne contient aucune information permettant d’identifier directement l’individu concerné par les prises d’empreintes. En tout état de cause, l’instruction d’une demande de titre de séjour n’est encadrée par aucune procédure que l’administration serait tenue de respecter. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Les éléments invoqués par M. A se disant Mahadi F au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A se disant Mahadi F tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A se disant Mahadi F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A se disant Mahadi F est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bouix.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2023.
Le juge des référés,
B. D
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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