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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 août 2025, n° 2500742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme D B, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les préjudices qu’elle subit depuis la maladie professionnelle survenue le 11 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— après un début de carrière en qualité de militaire, elle a intégré les services de l’éducation nationale en 2015 et ses services de direction en 2019 ;
— en 2021, elle a été nommée secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Saône-et-Loire pour une durée de quatre ans ;
— l’exercice de ses fonctions s’est déroulé sans encombre jusqu’à l’arrivée, le 13 juin 2022, d’une nouvelle directrice, Mme C F ;
— le mode de fonctionnement de cette dernière a eu pour effet de déstabiliser les agents, notamment par l’utilisation d’un mode de communication agressif ;
— le 7 octobre 2022, elle a été reçue par Mme F à l’occasion de son entretien d’évaluation annuel et a subi des propos humiliants et dégradants quant à sa manière de servir, à tel point que cela a provoqué un choc émotionnel conduisant à un arrêt de travail à compter du 11 octobre suivant ;
— le 3 février 2023, elle a réceptionné le compte-rendu de cet entretien d’évaluation dont elle a demandé la révision le 9 février suivant, recours hiérarchique rejeté le 23 février 2023 ;
— la reconnaissance d’un accident de service lui a été refusée le 15 avril 2024, décision qu’elle a contestée le 13 juin 2024 devant le tribunal dans l’instance n°2401903, toujours pendante ;
— le 25 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Dijon a reconnu le caractère professionnel de la maladie contractée et l’a placée, le 30 octobre 2024, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 11 octobre 2022 ;
— l’expertise est utile dans la mesure où l’imputabilité au service de la maladie professionnelle lui ouvre le droit de demander la réparation de l’ensemble des préjudices subis, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, temporaires ou permanents ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la rectrice de l’académie de Dijon ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Olivier Rousset, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Les faits relatés par Mme B sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur la mise hors de cause de la MGEN :
4. S’agissant d’une maladie professionnelle dont la victime est fonctionnaire, il y a lieu de mettre la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) hors de cause.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La MGEN est mise hors de cause.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B et de la rectrice de l’académie de Dijon.
Article 3 : Mme E A, psychiatre, demeurant 30 rue Malesherbes à Lyon (69006), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’état de santé passé et actuel de Mme B, de son dossier médical, en particulier des examens et soins nécessités par la maladie professionnelle, survenue le 11 octobre 2022 ; procéder à son examen clinique le cas échéant, décrire les affections dont elle est atteinte en précisant si elles sont en lien avec cette maladie, leur date d’apparition, leur évolution, leurs séquelles et leurs éventuelles récidives, se prononcer sur la durée, sur le ou les taux d’incapacité temporaire de travail et sur ceux d’une éventuelle incapacité permanente, indiquer la date de consolidation de son état de santé ;
2°) déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme B, qu’ils soient temporaires, incluant les dépenses de santé actuelles et les frais divers, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant les dépenses de santé futures et les frais divers futurs ;
3°) déterminer l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme B, qu’ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel lié à une pathologie évolutive et les autres préjudices éventuels ;
4°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme B.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions présentées par la requérante est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la rectrice de l’académie de Dijon, à la mutuelle générale de l’éducation nationale et à Mme E A, expert.
Fait à Dijon le 25 août 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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