Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2608485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) de « débloquer » la procédure de transfert de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour vers la préfecture de Meurthe-et-Moselle ;
2°) de lui permettre d’effectuer dans les plus brefs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour.
………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nancy : Meurthe-et -Moselle (…) ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du code précité dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Mme B… formule des conclusions qui tendent au renouvellement de son titre de séjour et le refus auquel elle soutient se heurter constitue une mesure de police au sens de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses échanges avec la préfecture du Val-d’Oise, que Mme B… est domiciliée depuis au moins le 6 février 2026, à Bouxières-aux-Dames, commune située en Meurthe-et-Moselle. Par suite, la présente requête en référé relève de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Nancy et doit donc être rejetée, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, par application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 mai 2026
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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