Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 2519867, complétée par des pièces le 26 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de « la décision du 21 octobre 2025 de saisir la commission administrative paritaire en vue d’un licenciement pour insuffisance professionnelle » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de surseoir à toute mesure d’éviction jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond dans l’instance n° 2409394 ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’administration ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2409394 enregistrée le 21 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Le « rapport à la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps d’encadrement du ministère de la justice » daté du 21 octobre 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, soumet à l’appréciation de cette commission des faits concernant Mme A…, directrice des services de greffe judiciaire « afin qu’il soit recueilli un avis sur une proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle » ne constitue pas une décision faisant grief dont la suspension de l’exécution peut être demandée au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme n’étant pas détachable de la procédure au terme de laquelle une décision sera effectivement prise.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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