Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2025, n° 2204006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 portant promotion individuelle au grade de major de police au titre de l’année 2021 en tant qu’il ne répond pas à sa demande de régularisation ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de le reclasser au 3ème échelon du grade de major de police à un indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice 539 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par une décision du 6 mai 2024 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, émis un arrêté portant avancement au 2ème échelon du grade de major de police avec un indice brut de 633, un indice majoré de carrière de 530 et un indice forcé de 539 à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 24 avril 2025.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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