Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2026, n° 2604897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tant dans son principe et son caractère perpétuel que dans ses modalités ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 17 avril 2026, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2026, a été produite pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 27 janvier 1998, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2016 selon ses déclarations. Par des décisions du 13 mai 2025, la préfète du Rhône a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 27 mars 2026 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
5. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été édictée après les déclarations de M. B… recueillies par les services de police nationale le 27 mars 2026. Au cours de son audition, l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations au sujet de sa situation administrative et personnelle, en particulier sur la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre le 13 mai 2025. Si ses observations n’ont pas été spécifiquement sollicitées sur une possible mesure d’assignation à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu d’autres éléments à faire valoir qui auraient conduit la préfète à prendre une décision différente de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours. A cet égard, il n’établit pas que la mesure d’éloignement du 13 mai 2025, notifiée le jour même à l’intéressé, ferait l’objet d’un recours contentieux comme il l’allègue. Compte tenu de l’objet de la décision prononçant l’assignation à résidence en litige, le requérant ne peut utilement reprocher à la préfète de ne pas avoir pris en compte la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par cette mesure d’éloignement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. (…) ». M. B…, objet d’une mesure d’éloignement du 13 mai 2025 comme précédemment indiqué, réside irrégulièrement sur le sol français. Il ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations.
9. En cinquième lieu, selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B…, qui réside à Villeurbanne, ne produit aucun élément de nature à établir que son assignation à résidence dans le département du Rhône, avec obligation de se présenter le lundi et le jeudi entre 9 heures et 18 heures aux services de la police aux frontières situés dans le 3ème arrondissement de Lyon, serait assimilable à une torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision attaquée n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit, il ne peut utilement soutenir qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (…) ».
12. La décision d’assignation à résidence attaquée mentionne qu’elle a une durée de validité de 45 jours, renouvelable deux fois et ne présente ainsi pas un caractère perpétuel. En outre, si les mesures de contrainte imposées à M. B…, à savoir l’obligation de résider à l’adresse où il est assigné tous les jours, une présentation deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon et l’interdiction de sortir du département du Rhône sans autorisation pour une durée de 45 jours, restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en priver. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si le requérant se prévaut de la relation qu’il entretient avec son enfant âgé de sept ans, à l’entretien et l’éducation duquel il contribue, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est domicilié et scolarisé sur la commune d’Oullins, dans le département du Rhône. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il exerce une activité professionnelle sans en préciser, à tout le moins, les contraintes horaires et géographiques, il ne justifie pas de ce que les modalités d’assignation à résidence seraient incompatibles avec sa situation professionnelle. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’acte en litige porterait atteinte, tant dans son principe que dans ses modalités, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de cette convention. Par ailleurs, la décision attaquée n’ayant pas pour objet d’éloigner le requérant du territoire français, il ne peut ainsi utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français, dont il n’excipe pas de l’illégalité, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale compte tenu des liens qu’il a créés et de son insertion professionnelle en France.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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