Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2026, n° 2402736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant le recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 23 février 2024 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 140, 17 euros.
Une lettre a été adressée le 25 novembre 2025 au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête en lui impartissant pour ce faire un délai d’un mois, sous peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour la requérante, une demande de maintien de requête du 25 novembre 2025 lui a été adressée par courrier recommandé, dont elle a accusé réception le 8 décembre 2025. La requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, Mme B… n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée d’office de sa requête. Il y a donc lieu à donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 6 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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