Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 2503753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BSG avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, à défaut de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’une année portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’effacement du signalement à fin de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est dans une situation qui lui permet de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, ainsi que de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 22 octobre 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 novembre 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503752 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 24 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née en 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français, en dernier lieu, le 28 septembre 2021. Elle a formé, le 26 septembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salariée », ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 en ce qu’il concerne la demande de titre de séjour formée en application de l’article 7 b de l’accord franco-algérien. Mme B… Épouse C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… était, au jour de l’arrêté attaqué, titulaire d’une autorisation de travail délivrée le 9 septembre 2025 pour la réalisation d’un contrat de travail à durée déterminée courant du 1er au 21 septembre 2025. Il s’ensuit que le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de délivrer à Mme B… épouse C… le certificat de résidence algérien portant la mention « salariée » sollicité, et a méconnu les stipulations du point b de l’article 7 précité. Par suite, la décision contenue dans l’arrêté du 12 septembre 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire.
Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel Mme B… épouse C… pourrait être reconduite d’office et d’interdiction de circuler sur le territoire français, qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d’un délai de départ volontaire, fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et interdiction de circuler sur le territoire français, contenues dans l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 12 septembre 2025 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B… Épouse C… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 12 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme B… Épouse C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme A… B… Épouse C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme A… B… Épouse C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… Épouse C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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