Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 10 mars 2026, n° 2501770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2025 et 11 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 642,45 euros ;
2°) de lui accorder cette remise de dette.
Il soutient que :
- la somme réclamée résulte d’une erreur de l’administration et qu’elle ne lui est pas imputable ;
- il a commis une erreur au moment d’une déclaration trimestrielle ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le département des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis l’année 2022. Par un courrier du 23 octobre 2024, M. B… a été informé d’un indu de revenu de solidarité active pour la période allant de septembre 2022 à novembre 2023. M. B… a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 9 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…). ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de M. B… résulte de l’absence de déclaration de l’ensemble de ses ressources. Il résulte, en effet, de l’instruction que M. B… a perçu régulièrement en 2022 et en 2023 une rente à la suite d’un accident du travail qu’il n’a pas déclarée au titre de son RSA. M. B… qui ne conteste aucunement le bien-fondé de cet indu, fait valoir qu’il a commis une erreur en ne remplissant pas correctement son « dossier trimestriel ». Ainsi, l’indu litigieux résulte d’une omission déclarative et le requérant ne peut pas être regardé comme étant de bonne foi alors qu’il est à l’origine, par son comportement délibéré, de l’indu qui a été mis à sa charge et pour lequel il a fait une demande de remise de dette. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. SaïhLa greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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