Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2603953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tiabou Tiomela, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; en tout état de cause, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment administrative dès lors qu’il est privé de l’autorisation de séjourner légalement sur le territoire français, qu’il ne peut aller et venir librement, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure de retenue administrative, qu’il est empêché d’exercer une activité professionnelle, qu’il lui sera impossible de pourvoir à l’entretien de sa fille et d’assumer ses charges quotidiennes, que la décision litigieuse a des effets irréversibles ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5, L. 114-6 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été invité à fournir des informations complémentaires relatives notamment à sa contribution aux charges de sa fille ;
il remplit les conditions pour la délivrance, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dès lors qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 avril 2026 à 14h, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui relèvent d’une procédure spéciale prévue aux articles L. 722-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ont également été entendus :
- Me Tiabou Tiomela, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête sauf à renoncer aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire de réexaminer sa demande de visa et demande en outre, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 20 décembre 1992, de nationalité guinéenne, est entré en France le 23 juillet 2016 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 juin 2016 au 24 juin 2017. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, renouvelée du 7 février 2020 au 15 novembre 2020. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2022, renouvelée jusqu’au 4 janvier 2025. Le 12 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que (…) l’interdiction de retour sur le territoire français (…) peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
4. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution des décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner en France a été suspendue par l’effet de l’introduction par l’intéressé d’une requête en annulation dirigée contre ces décisions enregistrée sous le n° 2602120. Cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la condition d’urgence est présumée remplie. Le préfet du Nord ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A…, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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