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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2536944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme B… C…, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A… D…, représentée par Me Bayou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration compétente a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 octobre 2025 d’accorder pour son fils un accompagnement de type individualisé d’une durée hebdomadaire de 18 heures au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ci-dessus visée, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de mise en place d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) selon la quotité horaire décidée par la CDAPH est préjudiciable à la bonne scolarité de son fils, qui se trouve pour ainsi dire déscolarisé, compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie dont il souffre, affecte son comportement en classe, perturbe les autres élèves et l’équipe enseignante, et entraîne un retard dans ses apprentissages susceptible de compromettre durablement sa scolarité ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs de la décision dans le délai d’un mois ;
- le recteur de l’académie de Paris n’ayant pas contesté la décision de la CDAPH du 23 octobre 2025, la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation par le refus de mise en œuvre de cette décision ;
- elle méconnaît le 13éme alinéa du préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 111-1 et suivants du code de l’éducation, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir qu’à compter du 7 janvier 2026, A… D… bénéficiera d’un accompagnement par un AESH à hauteur de 18 heures hebdomadaires en accompagnement individuel. Elle ajoute qu’aucune décision de refus de mise en œuvre de la notification de la CDAPH n’a été prise et qu’un AESH individuel a assuré un accompagnement de 10 heures par semaine et un AESH mutualisé a assuré une aide individuelle de 6 heures par semaine, en complément d’aménagements pédagogiques adaptés déjà mis en place.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le n° 2536945 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2026 en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bayou, représentant Mme C… pour son fils, qui ont conclu aux mêmes fins que la requête par des moyens identiques ;
La rectrice de l’académie de Paris n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été reportée au 12 janvier 2026 à 12h00.
Un mémoire, produit pour la rectrice de l’académie de Paris, enregistré le 9 janvier 2025, a été communiqué.
Un mémoire, produit pour Mme C…, enregistré le 11 janvier 2025, a été communiqué.
Une note en délibéré, produite pour la rectrice de l’académie de Paris, enregistrée le 12 janvier 2026 à 16h13, après la clôture d’instruction, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’élève A… D…, né le 29 juillet 2024, est scolarisé en classe de sixième au sein du collège André Malraux, à Paris 17ème. Par une décision du 23 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a évalué que sa situation justifiait la mise en place d’une aide humaine individuelle à hauteur de 18 heures hebdomadaires pour l’année scolaire 2025-2026. Par la présente requête, Mme C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du rectorat de l’académie de Paris refusant d’exécuter la décision de la CDAPH, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer ou prendre acte d’un désistement.
4. Il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation d’attribution d’heures AESH à A… D…, rédigée par la principale adjointe du collège André Malraux le 6 janvier 2026, et de l’emploi du temps de cet élève actualisé à la date du 8 janvier 2026, que l’élève A… D… bénéficie, à compter du 7 janvier 2026, d’un accompagnement de type individualisé pour une durée de 18 heures, conformément à la décision du 23 octobre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris, et que ces 18 heures d’accompagnement seront assurées par deux AESH distincts afin de permettre une couverture complète de la semaine scolaire. Mme C… conteste le prononcé d’un non-lieu, d’une part en indiquant que la mise en place d’un accompagnement n’est toujours pas effective dans sa totalité à la date du vendredi 9 janvier 2026, l’AESH assurant l’accompagnement individualisé de son fils pendant l’heure de mathématiques étant partie au bout de trente minutes environ. Toutefois cette circonstance, à la supposée établie, n’est pas de nature à remettre en cause le prononcé d’un non-lieu. D’autre part, Mme C… conteste le prononcé d’un non-lieu en indiquant que les heures d’AESH allouées à son fils A… auraient été retirées à une autre élève. Toutefois, la circonstance que l’AESH de A… soit mutualisé avec une autre élève est sans incidence sur l’aide individualisée dont bénéfice A… par ce même AESH, dès lors que la requérante n’établit pas que l’accompagnement individualisé de son fils aurait été mis en place au détriment de l’accompagnement individualisé ou mutualisé d’un autre élève. Par suite, il n’est pas plus de nature à empêcher le juge du référé de faire droit aux conclusions susvisées à fin de non-lieu. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C… tendant à la suspension de la décision contestée et à ce qu’il soit enjoint au rectorat de pourvoir à l’accompagnement sont devenues sans objet, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme C….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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