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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 10 mai 2024, n° 2201478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 7 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande préalable indemnitaire formée le 20 septembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la situation de harcèlement moral à laquelle il a été exposé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’agissements anormaux de la part d’une de ses collègues et de la part de sa proviseure à compter de 2020 ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé et qualifiables d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée du fait du manquement de l’administration, en l’occurrence le rectorat de l’académie de Paris, à son obligation de sécurité et de protection fonctionnelle ;
— il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les faits dénoncés ne sont pas établis et ne sont pas constitutifs d’agissements de harcèlement moral ;
— l’administration n’a commis aucune faute ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2023.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ;
— le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 ;
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté,
— les conclusions de Mme Lambrecq , rapporteure publique,
— et les observations de Me Rabbé, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur agrégé de classe exceptionnelle en économie-gestion, est titulaire d’une chaire de classe préparatoire aux grandes écoles. Il enseigne le management et la méthodologie au lycée Turgot (Paris 3ème) aux étudiants en diplôme d’économie et de gestion (DCG) depuis 2005. Souffrant depuis de nombreuses années, de trois affections de longue durée (ALD), dont une maladie incurable, qui ont justifié la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé (RQTH) et un aménagement de son poste de travail, il a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 septembre 2021, formé une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie de Paris sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime. Par ce même courrier, il a également demandé que soit rétabli le nombre d’heures dont il disposait en méthodologie depuis des années et dont il a été récemment privé. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices du fait d’une part, des agissements de harcèlement moral dont il soutient être victime et d’autre part, du manquement du rectorat à ses obligations de sécurité et de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ». Aux termes de son article 6 quinquies : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article 11 de la même loi : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Aux termes de l’article 23 : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
3. D’une part, les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination à son égard ou qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, ou lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe alors à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination ou si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. C soutient notamment qu’il subit depuis plusieurs années des agissements et pressions anormales d’une collègue enseignante de son établissement, Mme A. Il produit, au soutien de ses allégations, un courriel du 30 avril 2020 transféré à son ancienne proviseure adjointe, dans lequel Mme A, en réponse à un courriel qu’il lui avait adressé le même jour, exprime son mécontentement concernant la répartition de ses services d’enseignements, ainsi qu’un signalement effectué le 17 juin 2021, avec son accord, par une professeure du lycée auprès de la directrice des ressources humaines du rectorat de Paris dénonçant les agissements contestables de Mme A à l’égard du requérant, faisant notamment état de provocations orales de cette dernière. Toutefois, si ces documents traduisent des relations de travail conflictuelles et certaines tensions entre le requérant et sa collègue, , l’attitude répréhensible de celle-ci et leurs mauvaises relations de travail, pour regrettables qu’elles soient, ne laissent pas présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
6. M. C soutient, en outre, avoir été harcelé par la direction de l’établissement notamment par la proviseure du lycée Turgot nommée à la rentrée scolaire 2020. S’agissant de l’année scolaire 2020/2021, M. C soutient avoir été privé de travailler pendant plusieurs mois après s’être vu attribuer une salle de cours insuffisamment spacieuse pour accueillir l’ensemble de ses étudiants (33 places disponibles sur une classe comprenant 40 élèves) dans un contexte de crise sanitaire où la distanciation était la règle. Il produit, à l’appui de ses allégations, plusieurs attestations de ceux-ci affirmant n’avoir pu débuter les cours de management qu’à compter du mois de novembre 2020 lorsqu’une salle plus grande lui a été attribuée. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, a uniquement découlé d’un problème d’ordre matériel. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le rectorat établit en défense que des solutions alternatives lui ont bien été proposées dès le début de la rentrée scolaire, afin de lui permettre d’assurer ses cours. Dès lors, M. C ne peut prétendre avoir été privé de son droit de travailler en raison de l’inaction de la direction de l’établissement.
7. M. C soutient également avoir été, en mars 2021, mis à l’écart d’échanges entre la conseillère principale d’éducation, l’infirmière scolaire et deux professeurs du DCG relatifs à un de ses élèves, dont il corrigeait le mémoire de stage et qui rencontrait des difficultés scolaires, ainsi que d’échanges sur un tiers-temps demandé par une de ses étudiantes pour un devoir de management prévu le 30 novembre 2021. Toutefois il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En tout état de cause, la circonstance qu’il n’aurait pas disposé de certaines informations relatives à la situation d’un élève en situation de détresse psychologique, ne peut être regardée comme susceptible de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
8. M. C fait également valoir que le 23 mars 2021, la proviseure du lycée Turgot l’aurait violemment invectivé devant un de ses étudiants le traitant « d’irresponsable », à la suite d’une erreur de saisie sur le logiciel « Pronote ». Toutefois, ni le courriel qu’il a adressé à la proviseure à la suite de cet évènement, ni les propos retranscrits dans le signalement du 17 juin 2021 adressé à la direction des ressources humaines qui en fait mention, ne permettent de confirmer la réalité de cette agression verbale. Il en est de même du certificat médical établi par un médecin ayant placé M. C en arrêt pour le reste de la journée du 23 mars 2021 attestant d’un « état de souffrance psychologique et d’épuisement ». En tout état de cause l’existence d’un état de souffrances psychiques au travail en l’absence d’agissements fautifs de l’employeur ne saurait suffire à caractériser une situation de harcèlement moral.
9. S’agissant de l’année scolaire 2021/2022, M. C invoque la décision de la proviseure, prise sans concertation préalable, de réduire ses heures de « colles » en lui laissant moins de temps qu’il n’en disposait auparavant (soit seulement 1 heure et demie au lieu de 2 heures) pour enseigner la méthodologie, mesure qu’il assimile à une sanction discriminatoire prise en raison de son handicap. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’en réduisant ainsi la durée de son cours de méthodologie d’une demi-heure, la proviseure du lycée Turgot ait entendu, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le sanctionner pour ses nombreuses absences pour cause de maladie. Si cette mesure n’apparaît pas justifiée par l’intérêt du service, elle ne révèle cependant de la part de l’administration aucune volonté de lui nuire. En tout état de cause, M. C ne disposait d’aucun droit au maintien de son service dans les conditions qui étaient les siennes antérieurement. Ces décisions ne sont donc ni empreintes de discrimination, ni davantage constitutives d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
10. M. C soutient également que l’accès au logiciel Pronote lui a été supprimé le 7 septembre 2021, ce qui l’a empêché de communiquer avec ses étudiants et les membres de la communauté éducative. Toutefois, s’il produit une capture d’écran du logiciel prise le 7 septembre 2021 à 18h52 indiquant « accès refusé », il ne résulte pas de l’instruction que ce blocage serait, ainsi qu’il l’allègue, imputable à sa direction et qu’il n’aurait pas procédé de problèmes techniques rencontrés par l’ensemble des personnels.
11. S’agissant de l’année scolaire 2022/2023, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la circonstance que la réunion de pré-rentrée ait été organisée, sans prise en compte de son aménagement de temps de travail, à un horaire trop matinal pour qu’il puisse y assister, procèderait d’une volonté de lui nuire. En outre, si M. C se plaint aussi de s’être vu appliquer, à la rentrée scolaire 2022, une réduction de son emploi du temps avec un service à 8 heures incluant deux cours de méthodologie de 15 minutes soit seulement 30 minutes d’heures supplémentaires, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’en lui appliquant ces horaires, le chef d’établissement aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
12. Par ailleurs, il est constant qu’il incombe aux autorités administratives au titre de leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents notamment de prendre en compte, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’exemplaire de l’emploi du temps produit par le requérant lui-même, que ses heures de cours, regroupées sur deux jours (lundi et mardi), ne débutaient pas avant 11 heures et qu’il occupait une salle de cours fixe dans la mesure où une telle organisation a été rendue possible par les contraintes de fonctionnement du service. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la direction de l’établissement n’aurait pas mis en œuvre la décision du recteur d’académie quant à son aménagement de poste de travail, prise sur avis du médecin de prévention et selon laquelle il pouvait prétendre du fait de son handicap à l’aménagement suivant de son poste : « emploi du temps à partir de la fin de matinée, cours regroupés sur deux jours par semaine (lundi et mardi), salle fixe ».
13. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que les éléments invoqués par M. C, à l’appui de ses allégations, ne sont pas susceptibles de faire présumer qu’il aurait été victime d’agissements de harcèlement moral et ne permettent pas davantage d’établir qu’il aurait subi une discrimination du fait de son handicap.
14. En deuxième lieu, M. C soutient que l’administration rectorale aurait manqué à ses obligations de protection fonctionnelle et de préservation de la sécurité de ses agents, prévues par les dispositions précitées des articles 11 et 23 de la loi du 13 juillet 1983. A l’appui de ses allégations, il fait valoir, d’une part, qu’aucune mesure de protection n’a été mise en œuvre pour les personnes vulnérables comme lui, lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 au lycée Turgot où il enseigne. Toutefois, les éléments qu’il produit, notamment un courriel du 13 janvier 2022 ne permettent pas d’établir que l’administration n’aurait pas pris les mesures appropriées pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 pour assurer la sécurité sanitaire de l’établissement et la protection de l’ensemble ses agents. La circonstance qu’il ait fait l’objet de plusieurs arrêts de travail n’est pas davantage de nature à infirmer cette analyse. Ainsi aucune faute ne peut être imputée à l’établissement dont il n’est pas établi qu’elle ait manqué à ses obligations sanitaires et de sécurité. D’autre part, M. C, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été victime de harcèlement moral, n’est pas fondé à soutenir que l’administration a manqué à son égard à son obligation de protection fonctionnelle. En tout état de cause, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir formé de demande de protection fonctionnelle auprès de son administration.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration rectorale n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C et celles tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat , président,
Mme Kanté, premier conseiller,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2014.
Le rapporteur,
C. Kanté
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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