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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2025, n° 2501222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA), représenté par Me Guimet (Selarl Guimet Avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, dans le cadre d’une opération de requalification foncière de l’îlot Dutel, situé à Panissières (42360), un état descriptif des immeubles et parcelles situés à proximité des bâtiments dont la démolition va être entreprise.
Il soutient que, compte tenu de la proximité des bâtiments dont la démolition va être entreprise et de ce que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet, il est utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article
R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages () / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / () ».
2. L’expertise demandée par l’EPORA, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des immeubles situés à proximité à proximité des bâtiments dont la démolition va être entreprise, dans le cadre d’une opération de requalification foncière de l’îlot Dutel, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. AB S, demeurant 675 rue du Peuil à Renaison (42370), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux des futures démolitions sis rue Denis Boulanger et des immeubles voisins à visiter sur la commune de Panissières (42360)) ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles situés sur les parcelles AN 283, 284, 287, 919, 291, 686, 765, 652, 294, 728, 701, 910, 296 et 909 ; dresser un état descriptif de l’état desdits immeubles sur toute leur hauteur, en sous- sol et étages à l’intérieur et à l’extérieur, en établissant un document de présentation photographique ;
4° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; dire si les mesures de sauvegarde prévues par l’EPORA sont ou non suffisantes compte tenu des méthodes de démolition envisagées et de l’état des immeubles voisins ;
5° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’EPORA, de Mme F D, Mme L AF D, Mme AD D et M. W D (parcelles AN 283 et 284), de M. Q H et Mme Z AC (parcelles AN 287 et 919), de Mme G E AG, M. K E, Mme P AH E et Mme X AI E (parcelle AN 291), de M. C M et Mme F M (parcelles AN 686 et 765), de M. O U et Mme A U AJ (parcelle AN 652), de M. I AA et Mme AE V (parcelles AN 294 et 728), de M. R T (parcelles AN 701 et 910) de M. R N et Mme J B (parcelles AN 296 et 909).
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, l’EPORA notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 4.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EPORA et à l’expert.
Fait à Lyon, le 19 février 2025.
La juge des référés,
D. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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