Non-lieu à statuer 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 déc. 2023, n° 2303099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la SA Biocoop, représentée par Me Aillerie, demande au tribunal :
1°) de la décharger des droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge à raison de son établissement de Melesse au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a dégrevé l’intégralité des droits en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Biocoop à fin de décharge.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Biocoop au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Biocoop et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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