Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2520240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au sein du fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la
décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Par arrêté du 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A…, ressortissant bangladais, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, notifié à l’intéressé le 21 août 2025 à 18h15, comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, présentées dans la requête de M. A… enregistrée au greffe du tribunal le 31 octobre 2025, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de recours contentieux d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont tardives. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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