Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que Mme B… n’était ni présente ni représentée ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante koweïtienne née le 14 juin 1980 a présenté le 10 décembre 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que les empreintes de Mme B… figuraient dans le fichier Eurodac, et avaient été enregistrées en Suède. Le préfet du Nord, a saisi les autorités suédoises d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités suédoises de la reprise en charge de Mme B… par décision explicite 19 décembre 2025 et l’acceptation d’inclure dans l’accord de reprise en charge la fille aînée de l’intéressée le 30 décembre 2025, le préfet du Nord a, par arrêté du 23 janvier 2026, prononcé son transfert aux autorités suédoises, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 9 février 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application.
La décision attaquée énonce les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et se fonde sur ce que l’intéressée reconnaît avoir sollicité l’asile à trois reprises en Suède, sur le fait qu’elle ne dispose pas de titre de séjour, et sur l’accord des autorités suédoises pour reprise en charge le 19 décembre 2025 et le 30 décembre 2025 afin d’inclure la fille aînée, initialement exclue de l’accord de reprise en charge. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour décider du transfert de Mme B… aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 2 du même règlement portant « définitions » : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national (…), / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; / (…) ».
Si Mme B… soutient que sa demande d’asile devrait être examinée au Royaume-Uni dès lors que son époux y bénéficie d’un titre de séjour en qualité de réfugié, elle se borne à produire la photographie d’une carte de demandeur d’asile au nom de M. B… C… sans justifier de la réalité des liens existant avec cette personne dont le lien de mariage n’est pas établi par les pièces du dossier. Au demeurant, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B… ait exprimé le souhait d’être admise à résider en Angleterre avec son époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
En l’espèce il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par la requérante pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Suède pour l’examen de sa demande d’asile, notamment la présence à ses côtés de ses enfants mineurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée irrégulièrement sur le sol français le 4 mai 2025, ne résidait sur le sol français que depuis un peu plus de huit mois, à la date de la décision attaquée et elle ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’elle disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés alors qu’elle a indiqué avoir résidé près de dix ans en Suède avec ses enfants. En outre, à l’exception des enfants mineurs qui l’accompagnent, Mme B…, n’allègue pas même disposer d’autres attaches familiales en France. Or, la présence de ses enfants mineurs a été portée à la connaissance des autorités suédoises qui en ont expressément accepté la prise en charge et à l’égard desquelles il n’est pas même allégué qu’elles ne sauraient assurer un traitement des demandes d’asile de Mme B… et de ses enfants dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si Mme B… soutient que deux de ses enfants présentent des problèmes de santé, elle n’a pas retourné le formulaire de prise en charge médicale prévu à cet effet et se borne à produire deux courriers de modification de rendez-vous pour deux consultations externes prévues le 8 avril 2026. Il ne ressort pas de ces seuls éléments que l’état de santé de ses deux enfants serait incompatible avec un transfert vers la Suède où ils ne pourraient y bénéficier d’un suivi médical adapté et comparable à celui dont ils bénéficient en France alors même que ces deux enfants nés en 2017 et 2020 sont nés en Suède selon le parcours indiqué lors de l’entretien de Mme B… et qu’aucun élément n’est apporté concernant le suivi médical suivi en Suède. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément relatif à la composition familiale de l’intéressée et l’état de santé de ses enfants, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet du Nord n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée, par les moyens qu’elle soulève, à solliciter l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités suédoises.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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