Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2508833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2025 et le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français le 5 décembre 2019, ne justifie pas d’un intégration professionnelle et sociale significative, qu’il a commis une fraude afin de tromper la vigilance de l’administration. La décision mentionne en outre que l’intéressé ne justifie pas d’attaches familiales en France, ni par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance qu’il a produit une attestation frauduleuse pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le préfet du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé a produit une attestation de domicile frauduleuse, il s’est également fondé sur son insertion professionnelle insuffisante depuis son arrivée sur le territoire français et sur la circonstance qu’il ne justifie pas d’attaches familiales suffisantes en France pour considérer qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être admis exceptionnellement au séjour. Dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne n’a, en tout état de cause, pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être présent en France depuis le 5 décembre 2019, exerce une activité professionnelle depuis le 1er juillet 2023 en qualité d’employé polyvalent, soit moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent du séjour et de l’insertion professionnelle dont justifie le requérant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne a pu considérer que sa situation de ne relevait pas d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en décembre 2019. S’il y vit avec son épouse, avec qui il justifie de vingt-cinq mois de communauté de vie, il n’est pas contesté qu’il n’a ni enfant, ni d’autre membre de sa famille en France. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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