Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2024, n° 2411274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 20 juin 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ; il est père d’un enfant français né en 2021 et ne peut mener une vie familiale normale, étant placé dans une situation de précarité administrative, ne séjournant en France que sous couvert d’attestations de prolongation d’instruction ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
* la décision méconnaît les articles L. 433-4, L. 423-7 et 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2411273 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Stadler, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant, en réponse à une demande sur ce point, qu’elle n’avait procédé à aucune demande de communication des motifs de la décision ;
— M. B, qui a précisé que son enfant réside à la Réunion depuis 2022 et qu’il verse la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né en 1996, est père d’un enfant français né en mars 2021 et résidant actuellement à l’île de la Réunion. Il a obtenu un titre de séjour d’un an en qualité de parent d’enfant français, valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 20 juin 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. La légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, soit en l’espèce à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du 20 juin 2023, jour de l’enregistrement de la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour, et en l’état de l’instruction et des pièces produites à l’appui de la requête, notamment pour justifier les conditions dans lesquelles le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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