Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2606486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025, référencée 48SI, par laquelle le ministre de l’intérieure a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’ordonner l’inscription du crédit de 4 points sur le solde de son permis de conduire en raison du stage suivi les 4 et 5 novembre 2024 avant la notification de la « 48 SI dans le délai de quarante-huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire attestant de son droit à conduire dans l’attente de la décision au fond ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que l’invalidation de son permis de conduite compromet l’activité de la société Black Elite dédiée au transport routier de personnes, qu’il a créée le 17 février 2026 et dont il est le président et l’unique associé, et qu’il ne perçoit plus que le RSA ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure;
elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’une notification régulière ;
elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance
Vu :
- la requête n° 2607679, enregistrée le 26 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, a obtenu son permis de conduire le 26 février 2014. Les 4 et 5 novembre 2024, il a suivi un stage de récupération de points du permis de conduire. Par une décision du 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieure a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Le 17 février 2026, le requérant a créé la société Black Elite dédiée au transport routier de personnes dont il est le gérant et l’associé unique. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025, référencée « 48SI », par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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