Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 12 mars 2026, n° 2521406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté le 23 février 2026 par Me Sitruk, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours, et de lui indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est dans une situation de vulnérabilité ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité telle que définie par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle eu égard à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Le directeur général de l’OFII n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw,
- les observations de Me Sitruk, représentant M. B… .
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, a présenté le 21 novembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
Il ressort de l’examen de la situation de M. B… qu’il est entré sur le territoire français en 2009 selon ses allégations et n’a sollicité l’asile que le 21 novembre 2021. Il n’évoque aucune difficulté justifiant ce délai, alors même qu’il a fait une demande d’asile en Italie le 15 octobre 2021. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il avait un motif légitime pour ne pas demander l’asile dans le délai de 90 jours.
5. M. B… invoque des difficultés liées à sa vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est hébergé par son frère et ne fait état d’aucun problème de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Le requérant, qui ne conteste pas avoir demandé l’asile plus de 90 jours après son arrivée en France, ne fait pas état d’éléments nouveaux pour soutenir que le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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