Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2506759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506759 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, la société Aquabio, représentée par Me Bouët, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles l’agence de l’eau Loire-Bretagne a attribué les lots n° 9, 10 et 11 du marché ayant pour objet la surveillance de la qualité des eaux continentales à la société Aquascop Biologie, et a rejeté ses offres pour ces lots, ensemble la consultation en litige à partir du stade de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre à l’agence de l’eau Loire-Bretagne, si elle entend de nouveau attribuer le marché public litigieux, de reprendre la consultation au stade de l’analyse des offres en se conformant aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité, la mise en concurrence et l’égalité de traitement des candidats ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Loire-Bretagne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, l’agence de l’eau Loire-Bretagne, représentée par Me Tissier-Lotz conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête au motif que la procédure de passation des lots n° 9, 10 et 11 a été déclarée sans suite le 8 janvier 2026 et au rejet des conclusions présentées par la société Aquabio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Aquascop Biologie à laquelle la procédure a été communiquée n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le courrier informant la société Aquabio que son offre n’était pas retenue ;
- la décision du directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne en date du 8 janvier 2026 déclarant sans suite la procédure en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 12 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, la requête perd son objet. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que par décision du 8 janvier 2026, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a déclaré sans suite la procédure en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 551 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’agence de l’eau Loire-Bretagne une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Aquabio.
Article 2 : L’agence de l’eau Loire-Bretagne versera à la société Aquabio la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aquabio, à l’agence de l’eau Loire-Bretagne et à la société Aquascop Biologie.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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