Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2205605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 12 mars 2024, rendu sur la requête n° 2205605 présentée par Mme D C, représentée par la SCP Pietra et associés, le tribunal a ordonné une expertise confiée à un collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en traumatologie faciale et d’un médecin spécialisé en psychiatrie.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le Fonds de Garantie des Victimes (FGTI) demande au tribunal de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser de la somme de 13 342,50 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme C.
Il soutient que :
— ayant indemnisé Mme C à la suite de l’accord homologué par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du 4 novembre 2024, il est subrogé dans les droits de la victime et doit être remboursé des sommes qu’il a engagées
— l’AP-HM doit être condamnée à lui verser 13 342,50 euros au titre des sommes qu’il a versées à Mme C
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, l’AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au FGTI de produire le rapport du Dr B, expert commis par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
3°) à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les sommes auxquelles la requérante peut prétendre au titre de ses préjudices physique, moral et esthétique et de surseoir à statuer sur ces demandes dans l’attente du rapport de l’expertise judiciaire ;
4°) de rejeter les autres demandes de Mme C.
Vu :
— l’ordonnance du 17 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné le Docteur F A et le docteur E pour composer le collège d’experts ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nouis représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2018, Mme D C, infirmière de nuit en service psychiatrique à l’hôpital de la Conception, relevant de l’AP-HM, a été agressée par une patiente qui lui a asséné un violent coup de poing au visage. Par une décision du 28 septembre 2018, l’AP-HM a reconnu l’accident comme étant imputable au service. Par un jugement avant-dire droit du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise avant-dire droit, afin de se prononcer sur la responsabilité de l’AP-HM et l’étendue et la nature des préjudices subis par Mme C. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a demandé de condamner l’AP-HM à lui rembourser la somme de 13 345,50 euros qu’il a versée à la victime en exécution de l’accord homologué par le président de la commission d’indemnisation des victimes après réalisation d’une expertise judiciaire par le docteur B. L’AP-HM demande qu’il lui soit fait injonction de produire le rapport de l’expertise effectuée par le docteur B.
Sur l’action subrogatoire du FGTI :
2. L’article 706-3 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
3. En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, chargé aux termes de l’article 706-9 du même code du versement des sommes allouées, « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu’elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité.
5. En raison de la subrogation du fonds de garantie dans les droits de la victime qu’instituent ces dispositions, régissant un mode d’indemnisation fondé sur la solidarité nationale, et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d’une infraction au sens des dispositions ci-dessus a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions doit, à peine d’irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l’instance dont il est saisi afin, d’une part, de permettre à celui-ci d’exercer son droit de subrogation et, d’autre part, de s’assurer qu’il ne procédera pas, s’il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices.
6. Par suite, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise au FGTI.
Sur l’injonction de produire le rapport d’expertise ordonnée par le président de la commission d’indemnisation des victimes :
7. Aux termes de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission./ En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état. / Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l’article R. 621-8-1./ La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert. ».
8. Il résulte de l’instruction que le FGTI a versé à Mme C une indemnisation dont le montant a été déterminé grâce à l’expertise réalisée par le docteur B, saisi par le président de la commission d’indemnisation des victimes. La jonction de cette pièce à la procédure contradictoire paraît dès lors utile à la solution du litige, de même que sa communication aux experts désignés par le jugement avant-dire droit.
9. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime utile, de solliciter du FGTI la communication du rapport d’expertise réalisée par le docteur B. Ce n’est qu’en cas de carence du FGTI que le président du tribunal administratif de Marseille pourra ordonner la production de ce rapport d’expertise. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au FGTI de produire le rapport du Dr B sont donc prématurées et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’expertise diligentée par le jugement du tribunal administratif de Marseille 12 mars 2024 et l’ordonnance du président du tribunal du 17 juillet 2024 est étendue au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire :
— de Mme D C ;
— de l’AP-HM ;
— du FGTI ;
— de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : Les conclusions de l’AP-HM tendant à ce qu’il soit enjoint au FGTI de produire le rapport du Dr B sont rejetées.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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