Rejet 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. rollet-perraud, 18 nov. 2022, n° 2204160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de la composition de sa famille et de ses ressources pour le montant du loyer.
Il soutient que bien que reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence le 25 novembre 2021 par la commission de médiation des Yvelines, il n’a pas reçu d’offre de logement correspondant à ses besoins et capacités, alors que ses conditions de logement demeurent inchangées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Yvelines soutient que M. A, qui est réside désormais dans un appartement d’une superficie de 52 m2 situé à Poissy (91), a refusé la proposition d’hébergement en logement social qui lui avait été adressée 27 décembre 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive./ Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ». En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que les Yvelines, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Lors de sa séance du 25 novembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d’urgence. D’une part, l’intéressé, père de deux enfants mineurs de 8 et 17 ans à charge, soutient, qu’il n’a reçu aucune offre de logement après l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation des Yvelines. D’autre part, le requérant expose que sa situation d’hébergement est précaire, dès lors que son logement est inadapté à son foyer et trop éloigné de son lieu de travail à Dugny (93) ainsi que du lieu de résidence de ses enfants. Toutefois, le préfet des Yvelines fait valoir sans être contredit que M. A a reçu une proposition concernant un logement de type T3 de 65 m2 situé à Poissy (78). Il ne résulte pas de l’instruction que ce logement, d’une superficie suffisante au regard de la composition du foyer du requérant, était inadapté à ses besoins et capacités. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune précision sur le lieu de résidence de ses enfants. Enfin, M. A n’établit pas que le trajet entre la commune de Poissy et son lieu de travail, à Dugny (93), certes relativement long, présente pour lui un degré de difficulté particulier qui le rendrait difficilement surmontable. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par le préfet, M. A qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’il a été informée, par la décision du 25 novembre 2021 qui l’avait reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de de la composition de sa famille et de ses ressources, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. CLa greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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