Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a décidé son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît le paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par décision du
8 janvier 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 29 juillet 1993, est entré en France le 23 octobre 2013, muni d’un visa long séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Somme a décidé son expulsion du territoire français.
En premier lieu, la décision en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle précise les conditions de séjour du requérant sur le territoire français, en indiquant notamment qu’il est arrivé en 2014 à l’âge de 21 ans. La décision mentionne également l’avis de la commission départementale d’expulsion et fait notamment état de sa vie privée et familiale, notamment qu’il est marié à une ressortissante française avec qui il a un enfant mineur de nationalité française et qu’il ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant. La décision d’expulsion mentionne enfin les diverses condamnations pénales du requérant et précise que sa présence sur le territoire français représente une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant mais seulement les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’expulsion contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
M. C… soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, la commission d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion le 9 octobre 2024, relevant notamment que son « parcours délinquant lourd, débuté dans un temps très voisin de son entrée sur le territoire français » qui « témoigne d’un ancrage avéré dans la délinquance » ne permettant pas « de s’assurer d’une évolution favorable de son comportement ». Surtout, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné, le 6 mars 2015 par le tribunal correctionnel d’Amiens, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 200 euros d’amende délictuelle pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et menace de mort réitérée, le 1er octobre 2015 par le tribunal correctionnel d’Amiens, à 1 an d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, le 2 juin 2016 par le tribunal correctionnel d’Amiens, à 1 an d’emprisonnement pour offre ou cession, emploi, transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, le 12 février 2018 par le tribunal correctionnel d’Amiens, à 4 mois d’emprisonnement (placement sous surveillance électronique) pour conduite d’un véhicule sans permis, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 22 janvier 2021 par le tribunal correctionnel d’Amiens à 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec privation de tous droits civiques, civils et de famille pendant 2 ans pour transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le 14 avril 2021 par le tribunal correctionnel d’Amiens, à 6 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, détention non autorisée de stupéfiants, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, le 2 août 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Amiens à 1 an d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 28 septembre 2023 à 6 mois d’emprisonnement avec interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) et le 5 octobre 2024 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de détention non-autorisée de stupéfiants (récidive) et non-justification de ressources par personne en relation habituelle avec un trafiquant de stupéfiants.
Pour l’ensemble de ces faits commis entre 2015 et 2024, M. C… a ainsi fait l’objet de huit condamnations portant sur une peine totale de six ans et deux mois d’emprisonnement. Par suite, le préfet de la Somme a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que, compte tenu du nombre, de la gravité, de la répétition et du caractère particulièrement récent des derniers agissements commis par M. C…, sa présence constituait en France une menace grave pour l’ordre public et lui faire application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et des liens familiaux qu’il y possède. Il est constant que M. C… est entré pour la dernière fois en France en 2014 à l’âge de 21 an et qu’il a obtenu des titres de séjour entre 2014 et 2019. En outre, il établit s’être marié le 25 février 2013 au Maroc avec une ressortissante française et être le père d’un premier enfant né le 31 octobre 2013 puis avoir divorcé. Il soutient en outre être actuellement en concubinage avec une autre ressortissante française, et que trois enfants seraient nés de cette relation le 30 juillet 2020, le 4 août 2021 et le 22 décembre 2023. Il n’établit toutefois avoir reconnu que le premier de ces trois enfants né le 30 juillet 2020. S’il produit, par ailleurs, des attestations des membres de la famille de sa concubine, ces dernières mentionnent, pour certaines, « sa » fille et il n’établit ainsi pas être le père des enfants nés le 4 août 2021 et le 22 décembre 2023. Enfin, le préfet de la Somme fait valoir, sans être contredit, que M. C… n’a mentionné aucun de ses trois enfants nés de sa seconde relation avec une ressortissante française et il ressort par ailleurs des termes de l’avis de la commission d’expulsion du 9 octobre 2024 que le requérant ne fait pas état de l’existence de ces trois autres enfants. Il n’établit pas davantage, par les seules attestations et photographies qu’il produit, participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 et 5, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… contribuerait à l’entretien des quatre enfants dont il soutient être le père, ni même qu’il les aurait tous reconnus. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, alors au demeurant qu’il n’est pas établi que ces derniers ne pourront pas lui rendre visite au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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