Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2502784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B… D…, conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 28 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à sa tante, Mme C… A…, la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : « Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI. ».
Dans sa décision rendue le 29 juillet 2019 dans l’affaire C-680/17 (Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam contre Minister van Buitenlandse Zaken), la cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le paragraphe 3 précité de l’article 32 du règlement n° 810/2009 devait être interprété en ce sens que le renvoi à la législation nationale des États membres se limite à la réglementation des modalités procédurales, tandis que la détermination de la personne à laquelle appartient le droit de former un recours est expressément prévue au paragraphe 3 de l’article 32 du code des visas, et que, dans la mesure où ce recours tend à obtenir la modification de la décision de refus du visa, c’est le demandeur de visa, en tant que destinataire de cette décision, qui a un intérêt direct et spécifique à former un recours contre celle-ci. Toutefois, un tel constat ne fait pas obstacle à ce que les États membres, lorsqu’ils déterminent la nature et les modalités concrètes des voies de recours dont disposent les demandeurs de visa, autorisent la personne de référence à intervenir, conjointement avec le demandeur de visa, dans la procédure de recours visée à l’article 32, paragraphe 3, du code des visas. Ainsi, la personne de référence ne peut intervenir qu’en qualité de partie subordonnée et accessoire par rapport au demandeur de visa, et non de façon indépendante.
Il résulte ainsi des dispositions du paragraphe 3 de l’article 32 du code communautaire des visas, telles qu’interprétées par la cour de justice de l’union européenne, que seule la demandeuse ou le demandeur de visa a intérêt pour introduire une requête contre la décision du sous-directeur des visas confirmant un refus de visa de court séjour qui lui est opposé.
Par sa requête, Mme D… conteste le refus de visa de court séjour opposé à Mme A…, sa tante. Toutefois, Mme D… ne justifie pas, en sa seule qualité de nièce de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme D…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A…. Ainsi, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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