Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2516922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire canadien pour un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… le 1er avril 2026 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. A… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 1er avril 2026 adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande, dont il est réputé en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l’application précitée, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis par les dispositions précitées. M. A… doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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