Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 sept. 2022, n° 2202798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2202798, Mme A B, représentée par Me Garreau, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en date du 23 août 2022 portant refus d’agrément aux fonctions de policier adjoint ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’agrément en cause ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code: « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. ». Et aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ».
3. Mme B, lauréate des épreuves du recrutement de policier adjoint au titre de la 2ème session de l’année 2022, conteste la décision du 23 août 2022 portant refus d’agrément par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui fait perdre le bénéfice du recrutement précité, à la suite d’une enquête administrative de moralité et en application des articles L. 114-1, R. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
4. Nonobstant sa réussite aux épreuves conduisant au recrutement des policiers adjoints, Mme B n’a jamais eu la qualité d’agent de l’Etat au sens de l’article R. 312-12 précité, la décision attaquée refusant justement de la recruter, et n’a donc jamais eu de lieu d’affectation. La situation de la requérante ne relève d’aucune des exceptions prévues par les dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-19 du code de justice administrative relatifs à la compétence territoriale des tribunaux administratifs. Dans ces conditions, en application de l’article R. 312-1 précité, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision attaquée a été signée par le secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud (SGAMI Sud), qui siège à Marseille, de sorte que la requête n° 2202798 de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille.
5. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nîmes n’est pas territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme B. Dans ces conditions, conformément aux dispositions du code de justice administrative précitées au point 1, il y a lieu de rejeter la requête en référé de Mme B, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2202798 de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera donnée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Nîmes le 15 septembre 2022.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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