Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 août 2025, n° 2502163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 7 juillet 2025, la société NETVLM, représentée par Me Manhouli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation, totale ou partielle, de la procédure, lancée par la communauté de communes Le Grand Charolais (CCLGC) de passation d’un marché ayant pour objet la fourniture, l’installation et la maintenance d’un système de contrôle d’accès pour les déchetteries ;
2°) d’enjoindre à la CCLGC de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la CCLGC le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société NETVLM soutient que :
— en procédant à une définition de son besoin de manière imprécise et en mobilisant des éléments d’appréciation ayant le caractère de critères de sélection sans les avoir préalablement portés à sa connaissance, la CCLGC a méconnu ses obligations de publicité, de mise en concurrence et d’égalité de traitement des candidats ;
— la CCGLC a dénaturé la partie de son offre relative aux critères nos 2 et 3.
Le 7 juillet 2025, la société NETVLM a communiqué au tribunal, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la version confidentielle de son mémoire technique et de la « DPGF ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la CCLGC, représentée par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société NETVLM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CCLGC soutient que les moyens invoqués par la société NETVLM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 juillet 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Manhouli pour la Sarl NETVLM,
— et Me Jacquot substituant Me Renouard pour la communauté de communes Le Grand Charolais.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience, que la clôture de l’instruction était différée au 21 juillet 2025 à 18 heures.
Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé à la CCLGC de lui transmettre une version confidentielle des offres déposées par les sociétés NETVLM et HORANET, couverts par le secret des affaires, et une version confidentielle des documents relatifs au rapport d’analyse des offres.
Le 15 juillet 2025, la CCLGC a transmis au tribunal les documents sollicités.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la CCLGC conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens en présentant de nouveaux arguments de défense contre les moyens invoqués par la société NETVLM dans ses écritures enregistrées le 7 juillet 2025.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 juillet 2025 à 00h14, la société NETVLM conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La société NETVLM soutient en outre que le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres » doit être écarté des débats.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2025, la communauté de communes Le Grand Charolais (CCLGC) a lancé une consultation, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la fourniture, l’installation et la maintenance d’un système de contrôle d’accès pour les déchetteries situées sur son territoire. Plusieurs entreprises, dont la société NETVLM et la société HORANET, ont présenté leur candidature pour l’attribution de ce marché. Le 10 juin 2025, le président de la CCLGC a informé la société NETVLM que son offre était rejetée et que le marché était attribué à la société HORANET. La société NETVLM demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler, totalement ou partiellement, cette procédure de passation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
En ce qui concerne l’office du juge :
3. En premier lieu, le juge des référés, au regard des moyens soulevés et des débats à l’audience, a décidé, dans le cadre de son pouvoir d’instruction et selon une procédure, adaptée à l’urgence, inspirée de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, de demander à la CCLGC de lui transmettre une version confidentielle des offres déposées par les sociétés NETVLM et HORANET ainsi qu’une version confidentielle des documents relatifs au rapport d’analyse des offres, documents communiqués au tribunal en dehors de l’application Télérecours et soustraits du contradictoire. La collectivité s’est conformée à ces demandes.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’analyse de la version confidentielle des documents transmis par la CCLGC que les arguments présentés dans le mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025 correspondent, pour l’essentiel et de manière plus développée, à l’analyse que le pouvoir adjudicateur a faite dans le rapport d’analyse des offres et dans le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres » – qui se présente sous la même forme que le rapport d’analyse des offres avec des commentaires supplémentaires justifiant l’appréciation retenue dans le rapport d’analyse des offres qui sont pour l’essentiel repris à l’identique ou développés dans le mémoire en défense- et que, pour le surplus des informations figurant dans ces documents non soumis au contradictoire, le secret des affaires s’oppose à leur divulgation dès lors que tant la société NETVLM que la société HORANET sont parties à la présente instance. Il n’y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’écarter des débats le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres ».
5. En dernier lieu, la motivation faite aux points 16 à 26 de la présente ordonnance a nécessairement été adaptée pour tenir compte de certains éléments couverts par le secret des affaires.
En ce qui concerne les informations et les règles figurant dans les documents de consultation et le rapport d’analyse des offres :
6. Tout d’abord, l’article 6 du règlement de consultation a prévu trois critères pour le jugement des offres. Le critère n° 1 « prix », pondéré à 40 %, comporte trois sous-critères : le sous-critère « prix des fournitures », pondéré à 20 %, le sous-critère « prix de l’abonnement », pondéré à 10 %, et le sous-critère « prix de la formation et assistance » pondéré à 10 %. L’appréciation du critère du prix est faite, pour chacun de ces sous-critères, au regard de la formule 20 ou 10 x (prix le plus bas/prix proposé par le candidat). Le critère n° 2 est la « qualité et pertinence de la solution logicielle et portail web » et comporte deux sous-critères : le sous-critère « conformité, sureté, sécurité », pondéré à 15 %, et le sous-critère « fonctionnalité et déploiement », pondéré à 15 %. Le critère n° 3 correspond aux « caractéristiques des matériels et méthodologie d’installation » et comporte deux sous-critères : le sous-critère « caractéristiques des matériels de contrôles et portatifs », pondéré à 15 %, et le sous-critère « méthodologie d’organisation et de réalisation des travaux (tout corps d’état) » pondéré à 15 %.
7. Ensuite, il ressort de ce même article 6 du règlement de consultation et du rapport d’analyse des offres que, pour les sous-critères utilisés pour apprécier les critères nos 2 et 3, le pouvoir adjudicateur a utilisé une méthode de notation consistant à noter les différents éléments d’appréciation de ces sous-critères, avant pondération, sur une échelle de 0 à 5 (0 = l’entreprise n’a pas répondu à la question ou la réponse est inappropriée ; 1 = insuffisante, l’offre présente des lacunes techniques ou des incohérences ; 2 = moyenne, l’offre présente des imprécisions ou des généralités ; 3 = bonne, l’offre est appropriée ; 4 = satisfaisante, l’offre est complète et précise ; 5 = très satisfaisante, l’offre est considérée comme complète, précise et apporte une valeur ajoutée à la mise en œuvre du marché).
8. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’analyse des offres et du courrier du 10 juin 2025, que la société NETVLM et la société HORANET ont respectivement obtenu, pour le critère n°1, 40 points -additionnant les 20 points, 10 points et 10 points obtenus sur chaque sous-critère- et 21,22 points -additionnant les 13,50 points, 2,11 points et 5,61 points obtenus sur chaque sous-critère-, pour le critère n° 2, 13,5 points -additionnant les 9 points et 4,50 points obtenus sur chaque sous-critère- et 24 points -additionnant les 12 points et 12 points obtenus sur chaque sous-critère- et, pour le critère n° 3, 13,5 points -additionnant les 7,5 points et 6 points obtenus sur chaque sous-critère- et 24 points -additionnant les 12 points et 12 points obtenus sur chaque sous-critère-. La société NETVLM a ainsi obtenu un total de 67 points et a été classée en deuxième position tandis que la société HORANET a obtenu un total de 69,22 points et a été classée en première position.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de transparence des procédures :
9. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où l’acheteur public souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
10. L’acheteur public définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les éléments d’appréciation d’un critère que l’acheteur public a choisi de porter à la connaissance des candidats dans les documents de consultation sont, en tout ou partie, différents de ceux sur lesquels il juge ce critère ou encore si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’acheteur public, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
11. Tout d’abord, il ne résulte pas de l’instruction que, tel qu’il a été libellé et précisé aux candidats, les critères nos 2 et 3 et les sous-critères retenus pour ces critères qui ont été rappelés au point 6 et, en particulier, le sous-critère « méthodologie d’organisation et de réalisation des travaux (tout corps d’état) » -lequel sous-critère, à l’évidence, servait à apprécier la qualité des offres des candidats concernant les moyens techniques et humains retenus par les entreprises pour la réalisation des travaux ainsi que leur propositions méthodologiques et organisationnelles pour piloter des travaux sur cinq sites différents et présentant des caractéristiques propres- auraient été imprécis au regard des documents de consultation et, notamment, des articles 3 et 5 du CCTP et que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à son obligation de définir son besoin par des spécifications techniques suffisantes à ce titre.
12. Ensuite, il résulte de l’instruction que la CCLGC a décidé d’attribuer une note de 4/5 à la société HORANET et une note de 2/5 à la société NETVLM pour ce qui concerne l’élément d’appréciation « conformité des critères inscrits au CCTP » servant à apprécier le sous-critère n° 1 du critère n°2, au motif -au demeurant exact- que la société HORANET avait proposé, dans une annexe, un plan d’assurance qualité (PAQ) exploitable et très détaillé alors que la société NETVLM ne l’avait pas fait. Toutefois, il ne résulte pas de l’analyse du CCTP que l’acheteur public aurait fait de la présence d’un PAQ un véritable « critère ». Dans ces conditions, tel qu’il a été libellé et mis en œuvre, cet élément d’appréciation apparaît trop imprécis pour être réellement mobilisé pour noter les offres.
13. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, hormis celui qui vient d’être mentionné au point 12, les éléments d’appréciation mis en œuvre par la CCLGC pour noter les différents sous-critères, et en particulier les huit éléments -« proposition d’implantation par site », « travaux électriques : caractéristiques et schéma de câblage courant fort et courant faible », « techniques de travaux de voirie et réseaux divers », « techniques de travaux de génie civil », « moyens humains et habilitations », « moyens techniques », « phasage de réception et de mise au point » et « délais, planning, phasage »- qui ont été mobilisés pour noter le sous-critère n° 2 du critère n°3, n’auraient pas été en lien avec la nature des sous-critères annoncés ou avec l’objet du marché.
14. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la CCLGC- à l’exception du manquement mineur relevé au point 12- aurait méconnu les principes fondamentaux d’égalité et de traitement des candidats et de transparence des procédures tels qu’analysés au point 10.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société NETVLM :
15. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant du sous-critère « conformité, sûreté, sécurité » du critère n° 2 :
16. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du CCTP -notamment ses articles 6.6. et 6.9-, de l’analyse des mémoires techniques des sociétés NETVLM et HORANET, de la méthode de notation, définie au point 7, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres, explicitée dans les écritures de la collectivité ainsi que dans le rapport d’analyse des offres et le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres », que la CCLGC aurait dénaturé le contenu de l’offre des deux sociétés en leur attribuant respectivement, avant pondération, les notes de 3/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation « type d’hébergement », les notes de 3/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation « fonctionnement mode secours » et les notes de 4/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation « respect RGPD, confidentialité ».
S’agissant du sous-critère « » fonctionnalité et déploiement " du critère n° 2 :
17. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du CCTP -notamment son article 6.5-, de l’analyse du mémoire technique de la société NETVLM -et en particulier de son article 2.3. et de l’annexe 8 à ce mémoire-, de l’analyse du mémoire technique de la société HORANET, de la méthode de notation, définie au point 7, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres, explicitée dans les écritures de la collectivité ainsi que dans le rapport d’analyse des offres et le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres », que la CCLGC aurait dénaturé le contenu de l’offre des deux sociétés en leur attribuant respectivement, avant pondération, les notes de 1/5 et 3,5/5 sur l’élément d’appréciation « interface et interopérabilité ».
18. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du CCTP, de l’analyse du mémoire technique de la société NETVLM -et en particulier de son article 2.8 et des annexes 8 et 9-, de l’analyse du mémoire technique de la société HORANET -et en particulier de l’article 7.3 et des annexes 12 et 27 à ce mémoire-, de la méthode de notation, définie au point 7, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres, explicitée dans les écritures de la collectivité ainsi que dans le rapport d’analyse des offres et le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres », que la CCLGC aurait dénaturé le contenu de l’offre des deux sociétés en leur attribuant respectivement, avant pondération, les notes de 2/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation « phasage de réception et mise au point ».
19. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du CCTP -notamment son article 9-, de l’analyse du mémoire technique de la société NETVLM -et en particulier de de son article 2.9-, de l’analyse du mémoire technique de la société HORANET -et en particulier de l’article 6.3 et de l’annexe 22 à ce mémoire-, de la méthode de notation, définie au point 7, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres, explicitée dans les écritures de la collectivité ainsi que dans le rapport d’analyse des offres et le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres », que la CCLGC aurait dénaturé le contenu de l’offre des deux sociétés en leur attribuant respectivement, avant pondération, les notes de 4,5/5 et 1/5 sur l’élément d’appréciation « formation ».
20. En dernier lieu, s’agissant de l’élément d’appréciation « maintenance matériels et logiciels », il résulte de l’instruction que la CCLGC a décidé d’attribuer une note de 4/5 à la société HORANET et une note de 2/5 à la société NETVLM au motif, notamment, que la société NETVLM ne proposait pas de « hotline », à la différence de la société HORANET. Compte tenu des seules informations figurant aux articles 5.3, 5.5 et 5.7 du mémoire technique de la société NETVLM, qui semblent contradictoires ou, à tout le moins, confuses, il apparaît, en effet, que, selon l’offre remise par la société requérante, le « client » doit obligatoirement avoir complété informatiquement un dossier d’incident sur une plateforme dédiée mais ne peut en revanche pas directement appeler, par téléphone, une personne ou un service dédié dans le cas d’un incident. Dès lors, et compte tenu de ce que l’autre point ayant servi à noter cet élément d’appréciation -l’absence de maintenance préventive au-delà de la durée de réalisation des travaux- n’est pas sérieusement contesté, il n’apparaît pas, eu égard à l’office du juge du référé précontractuel, que la CCLGC aurait, sur ce point, entaché le contenu de l’offre de la société NETVLM d’une dénaturation.
S’agissant du sous-critère « caractéristiques des matériels de contrôle et portatifs » du critère n° 3 :
21. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du CCTP -notamment son article 5.1-, de l’analyse du mémoire technique de la société NETVLM -et en particulier de l’annexe 11 à ce mémoire-, de l’analyse du mémoire technique de la société HORANET -et en particulier de l’article 3.3 et de l’annexe 3 à ce mémoire-, de la méthode de notation, définie au point 7, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres, explicitée dans les écritures de la collectivité ainsi que dans le rapport d’analyse des offres et le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres », que la CCLGC aurait dénaturé le contenu de l’offre des deux sociétés en leur attribuant respectivement, avant pondération, les notes de 3/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation « caméra lecture plaques ».
22. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du CCTP -notamment son article 5.2-, de l’analyse du mémoire technique de la société NETVLM -et en particulier de son article 3.5 et de l’annexe 1 à ce mémoire-, de l’analyse du mémoire technique de la société HORANET -et en particulier de l’article 4.1.5 et du point 2 de l’annexe 11 à ce mémoire-, de la méthode de notation, définie au point 7, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres, explicitée dans les écritures de la collectivité ainsi que dans le rapport d’analyse des offres et le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres », que, compte tenu notamment de ce que la société NETVLM n’a proposé le relevage automatique en cas de coupure de courant que sous la forme d’une option et n’a pas proposé clairement de lyre pendulaire pour les lisses supérieures à 3,50 mètres ni fait état de dispositifs de protection contre la détérioration de la lisse, la CCLGC aurait dénaturé le contenu de l’offre des deux sociétés en leur attribuant respectivement, avant pondération, les notes de 2,5/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation « barrières levantes et accessoires ».
23. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du CCTP -notamment son article 5.3-, de l’analyse du mémoire technique de la société NETVLM -et en particulier de son article 3.2-, de l’analyse du mémoire technique de la société HORANET -et en particulier du point 3 de l’annexe 11 à ce mémoire-, de la méthode de notation, définie au point 7, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres, explicitée dans les écritures de la collectivité ainsi que dans le rapport d’analyse des offres et le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres », que, compte tenu notamment de ce que la société NETVLM n’a pas produit la fiche technique pourtant exigée par le CCTP, la CCLGC aurait dénaturé le contenu de l’offre des deux sociétés en leur attribuant respectivement, avant pondération, les notes de 3/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation « panneau d’information ».
24. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du CCTP -notamment ses articles 5.4 et 5.5-, de l’analyse du mémoire technique de la société NETVLM -et en particulier de son article 3.1-, de l’analyse du mémoire technique de la société HORANET -et en particulier du point 4 de l’annexe 11 à ce mémoire-, de la méthode de notation, définie au point 7, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres, explicitée dans les écritures de la collectivité ainsi que dans le rapport d’analyse des offres et le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres », que, compte tenu notamment de ce que la société NETVLM n’a pas produit la fiche technique pourtant exigée par le CCTP et n’a pas indiqué si le terminal fixe était tactile et si la sirène était, ou non, combinée avec un flash, la CCLGC aurait dénaturé le contenu de l’offre des deux sociétés en leur attribuant respectivement, avant pondération, les notes de 1/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation « terminal fixe et accessoires ».
25. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du CCTP -notamment son article 5.6-, de l’analyse du mémoire technique de la société NETVLM -et en particulier de son article 3.9-, de l’analyse du mémoire technique de la société HORANET -et en particulier du point 5 de l’annexe 11 à ce mémoire-, de la méthode de notation, définie au point 7, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres, explicitée dans les écritures de la collectivité ainsi que dans le rapport d’analyse des offres et le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres », que, compte tenu notamment de ce que la société NETVLM n’a pas indiqué si le terminal portable était équipé d’une housse permettant le port à la ceinture, la CCLGC aurait dénaturé le contenu de l’offre des deux sociétés en leur attribuant respectivement, avant pondération, les notes de 3/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation « terminal portatif avec télécommande ».
S’agissant du sous-critère « méthodologie d’organisation et de réalisation des travaux » du critère n° 3 :
26. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du CCTP -notamment ses articles 3 et 5-, de l’analyse du mémoire technique « contrôle d’accès » -et en particulier de de son article 4- et du mémoire technique « spécifique aux travaux préalables » et des annexes 5 et 9 à ces mémoires produits par la société NETVLM, de l’analyse du mémoire technique de la société HORANET -et en particulier de son article 4.2 et des annexes 13 à 18 à ce mémoire technique-, de la méthode de notation, définie au point 7, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres, explicitée dans les écritures de la collectivité ainsi que dans le rapport d’analyse des offres et le « document complémentaire au rapport d’analyse des offres », que, compte tenu notamment des degrés de précision et de compréhension du projet que les deux sociétés ont respectivement proposés dans leurs documents à l’appui de de leur offre -qui sont globalement bien supérieures pour l’offre de la société HORANET que pour celle de la société NETVLM-, la CCLGC aurait dénaturé le contenu de l’offre des deux sociétés en leur attribuant respectivement, avant pondération, les notes de 2/5 et 4,5/5 sur l’élément d’appréciation « proposition d’implantation par site », de 1,5/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation « » travaux électriques : caractéristiques et schéma de câblage courant fort et courant faible « , de 2/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation » techniques de travaux de voirie et réseaux divers « , de 2,5/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation » techniques de travaux de génie civil « , de 1,5/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation » moyens humains et habilitations « , de 2/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation » moyens techniques « , de 2/5 et 4/5 sur l’élément d’appréciation » phasage de réception et de mise au point « et de 2,5/5 et 3,5/5 sur l’élément d’appréciation » délais, planning, phasage ".
27. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 15 à 26, la société requérante ne peut pas utilement invoquer l’appréciation que l’acheteur a portée sur la valeur de son offre pour soutenir que le contrat a été attribué en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats.
28. Le seul manquement relevé au point 12 n’a, de manière certaine, pas été de nature, en l’espèce, à modifier le classement final obtenu par les candidats. Dans ces conditions, et eu égard à l’office du juge du référé précontractuel, les conclusions présentées par la société NETVLM sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCLGC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société NETVLM au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société NETVLM une somme de 1 000 euros à verser à la CCLGC au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société NETVLM est rejetée.
Article 2 : La société NETVLM versera à la communauté de communes Le Grand Charolais une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NETVLM, à la communauté de communes Le Grand Charolais et à la société HORANET.
Fait à Dijon le 18 août 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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