Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 2400907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2024, et des mémoires enregistrés les
29 octobre 2024, 13 décembre 2024, et 6 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) l’Hippocampe, représentée par Mes Germa et Bensetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023, publiée le 13 décembre 2023, de la commission des valeurs locatives des locaux professionnels des Pyrénées-Orientales en tant qu’elle concerne la parcelle AN 352 de la commune d’Argelès-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 3 octobre 2024, 13 décembre 2024, et 3 novembre 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal déléguant à M. Gayrard, président de la
2ème chambre, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». L’article R. 221-7 du même code dispose : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / (…) Toulouse : ressort des tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes, Toulouse (…) ».
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts relatif à la valeur locative des locaux professionnels : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article (…)/ II. – A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter (…) / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés (…) ». L’article 1518 ter du même code dispose : « I. – Dans l’intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 201 D du livre des procédures fiscales : « Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente. ».
3. La requête présentée pour la SAS l’Hippocampe, enregistrée le 10 février 2024, est dirigée contre une décision publiée le 13 décembre 2023, par laquelle la commission des valeurs locatives des locaux professionnels des Pyrénées-Orientales a notamment fixé de nouveaux coefficients de localisation pour des parcelles situées sur la commune d’Argelès-sur-Mer. Cette décision a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1518 ter du code général des impôts. Le tribunal n’ayant pas statué dans le délai de trois mois suivant sa saisine sur le recours pour excès de pouvoir formé par la société requérante, le dossier doit être transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse, territorialement compétente, en application des dispositions précitées de l’article L. 201 D du livre des procédures fiscales.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de la SAS l’Hippocampe est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS l’Hippocampe, au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, et au président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2026,
Le président de la 2ème chambre,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2026,
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Douanes ·
- Bourgogne ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Ville ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Contrats ·
- Zone urbaine ·
- Ministère ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Santé ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Argent ·
- Suspension ·
- Liberté du commerce ·
- Légalité ·
- Restaurant ·
- Fermeture administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commerce
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Dépense ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Juge des référés ·
- Refus d'agrément ·
- Recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Offre ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Candidat ·
- Acheteur ·
- Document
- Maire ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Santé publique ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide à domicile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Région ·
- Département ·
- Ordures ménagères ·
- Rejet ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.