Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 2202166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, à compter du 1er septembre 2012 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser rétroactivement, à compter du 1er septembre 2012, les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions, assorties des intérêts de retard ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle remplit le critère prévu au point 3 de l’annexe au décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, dès lors qu’elle intervient à titre principal dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité ;
— l’épuisement des crédits disponibles pour l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne permet pas à l’administration de porter atteinte au principe d’égalité en l’attribuant à certains fonctionnaires et pas à d’autres qui exercent des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites en application des dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique de l’Etat, appartient au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du ministère de la justice. A compter du 1er septembre 2012, elle a été affectée à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Draguignan, alors rattachée au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Toulon. Par une lettre du 15 mars 2022, transmise par voie hiérarchique le 22 avril suivant, Mme B a demandé au directeur interrégional de la PJJ Sud-Est le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, avec effet rétroactif à compter de la date de son affectation à l’UEMO de Draguignan, le 1er septembre 2012. Une décision implicite de rejet est née le 22 juin 2022. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Selon l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Parmi ces fonctions, ladite annexe mentionne, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; / 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité « et, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées » 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ".
3. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées au point précédent ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au corps ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
4. En premier lieu, il est constant que l’UEMO de Draguignan, dans laquelle Mme B a exercé ses fonctions d’éducateur de la PJJ pendant la période en cause, n’est ni un centre de placement immédiat ni un centre éducatif renforcé ni un foyer. Dès lors, la requérante n’entre pas dans le champ d’application du point 1 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 précité.
5. En deuxième lieu, si l’UEMO de Draguignan peut être assimilée à un centre d’action éducative, il n’est pas contesté que cette unité, sise 59 boulevard Hippolyte Mège-Mouriès à Draguignan, n’est pas située en zone urbaine sensible ni dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi qu’en atteste la capture d’écran du système d’information géographique de la politique de la ville, produite par le garde des sceaux, ministre de la justice. Si Mme B soutient qu’elle intervient directement dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, cette circonstance est sans incidence sur le lieu d’implantation de l’unité à laquelle elle est affectée. Par suite, la requérante ne remplit pas non plus le critère du point 2 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001, dans sa rédaction antérieure comme postérieure au 1er janvier 2015.
6. En troisième lieu, Mme B soutient intervenir à titre principal dans le ressort territorial de plusieurs contrats locaux de sécurité. Elle se prévaut ainsi du point 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001, qui vise les agents de la PJJ « intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ».
7. Toutefois, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe au décret du 14 novembre 2001 et entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
8. D’une part, si les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du
28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné, ils ne peuvent être confondus ni avec les « contrats de ville », ni avec les « contrats urbains de cohésion sociale » qui concernent souvent les mêmes territoires.
9. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et celles comprenant une zone urbaine sensible, dans la version de ces dispositions applicable avant le 1er janvier 2015, dans les communes de plus de 10 000 habitants et celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans leur version applicable du 1er janvier 2015 au 27 mai 2021 et, enfin, dans les communes de plus de 5 000 habitants et celles comprenant un tel quartier prioritaire, dans leur version applicable à compter du 27 mai 2021. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 132-7 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2014 : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion () ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
10. En l’espèce, Mme B soutient que les agents de la PJJ affectés à l’UEMO de Draguignan, notamment les éducateurs dont elle fait partie, interviennent principalement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Draguignan et Brignoles, et directement au domicile des jeunes résidant dans ces quartiers. Elle ajoute que son service participe aux CLSPD dont ces communes sont dotées. Elle produit notamment des extraits du contrat de ville de Brignoles pour la période 2015-2020, d’un document non identifié qu’elle présente comme le contrat de ville de l’agglomération dracénoise, du projet de service du STEMO de Toulon de 2017 et du projet pédagogique de l’UEMO de Draguignan de juin 2019. Toutefois, ainsi que le relève le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des éléments produits ne permet d’établir que les communes concernées étaient couvertes par des contrats locaux de sécurité pendant la période en litige. En particulier, la circonstance que les communes de Draguignan et Brignoles disposent d’un CLSPD n’implique pas nécessairement l’existence de contrats locaux de sécurité. En tout état de cause, il n’est pas établi que Mme B aurait accompli la majeure partie de son activité dans le ressort territorial de tels contrats. Par suite, la requérante n’entre pas dans le champ d’application du point 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001.
11. Dès lors qu’aucun des critères prévus aux points 1, 2 ou 3 de l’annexe précitée n’est rempli, Mme B n’a pas droit au bénéfice de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
12. En dernier lieu, Mme B soutient, en termes généraux, que l’épuisement des crédits disponibles pour l’attribution de la NBI ne permet pas à l’administration de porter atteinte au principe d’égalité entre fonctionnaires exerçant des fonctions identiques. A supposer qu’elle entende soulever un moyen tiré de la rupture d’égalité avec d’autres agents, celui-ci est inopérant dès lors qu’elle ne remplit pas elle-même les critères d’une telle attribution, ainsi qu’il a été dit. Au demeurant, il n’est pas établi que des agents exerçant des fonctions identiques aux siennes et dans des conditions analogues auraient bénéficié de la NBI au titre de la période en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme B tendant à se voir rembourser les dépens, en tout état de cause inexistants dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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