Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2026, n° 2602394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre son titre de séjour avant le 8 avril 2026 ou, à défaut, de lui garantir un rendez-vous aux fins de remise d’un tel titre dès la première semaine de juin 2026 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui remettre son titre de séjour avant le 8 avril 2026 ou, à défaut, de lui garantir un rendez-vous aux fins de remise d’un tel titre dès la première semaine de juin 2026, M. A… B…, ressortissant russe né le 29 mai 2004, soutient que la délivrance de ce titre est indispensable compte tenu de son voyage en Russie pour suivre un traitement médical urgent. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a été mis en possession, le 15 septembre 2025, d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 25 septembre 2025 au 24 septembre 2026. Dès lors, cette attestation lui permet, accompagnée de son ancien titre, qu’il ne conteste pas détenir et est produit dans le cadre de l’instance, de bénéficier de tous les droits attachés au titre qu’il sollicite. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent en l’espèce être considérées comme remplies.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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