Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2413938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cazenave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo, née le 13 juillet 1993, est entrée en France le 17 septembre 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 20 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°154, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis 2016, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si elle soutient que, contrairement aux affirmations du préfet du Val-d’Oise, ses parents ne résident plus au Congo-Brazzaville, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, elle ne l’établit pas. Enfin, si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote en situation régulière, elle ne s’est mariée avec lui que le 18 juin 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, et ne communique des preuves de leur vie commune qu’à compter de cette même période. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de cette relation et à l’absence de tout élément permettant d’établir une insertion particulière en France, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Casier judiciaire ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Données ·
- Fichier ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Huis clos ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Habitat
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Soutenir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commune ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Référé précontractuel ·
- Acheteur ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cadre ·
- Intervention ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Juridiction
- Crèche ·
- Petite enfance ·
- Commission ·
- Demande ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Réception ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.