Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 juil. 2025, n° 2510193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2510193, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Chaumette, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autant que, privé d’emploi alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche, il ne perçoit aucun revenu ou aide ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé,
* elle méconnaît les articles 7 b) de l’accord franco-algérien et L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels sa demande n’a pas été examinée,
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et fait valoir que le refus litigieux trouve sa base légale dans les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien de 1968, qu’il y a lieu de substituer à celle initialement retenue.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du 19 juin 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2510005 enregistrée le 11 juin 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Chaumette, représentant M. A, en présence de l’intéressé, qui a brièvement pris la parole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une noté en délibéré a été enregistrée le 30 juin 2025, présentée pour M. A, qui demande, compte tenu du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que la somme de 1 500 euros HT lui soit versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Chaumette.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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