Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2503388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme E D et M. C A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B A, représentés par la Selas Nausica avocats, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par un courriel du 11 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d’Oise en date du 4 décembre 2024 attribuant à leur fils, B, l’aide humaine mutualisée d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) jusqu’au 31 août 2027 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles et au pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) de secteur d’assurer la mise en place mutualisée d’une AESH à hauteur de douze heures hebdomadaires dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur enfant nécessite un accompagnement humain sur un laps de temps supérieur à celui octroyé, leur fils ayant besoin a minima de la présence à ses côtés d’un AESH deux heures tours les matins, son droit à la scolarisation prévu par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation étant actuellement méconnu ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui :
* est entachée d’erreur de droit, l’aide mutualisée apportée n’étant pas conforme à ses besoins en méconnaissance de l’article D. 351-16-3 du code de l’éducation ;
* est n’entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de leur fils ;
* méconnait l’intérêt supérieur de leur fils tel qu’il est garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2503754 par laquelle Mme D et M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d’Oise a accordé au fils des requérants, après avoir décidé de son placement en enseignement en classe ordinaire, une aide mutualisée d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) jusqu’au 31 août 2027 en application des articles D. 351-16-1 à D. 351-16-3 du code de l’éducation. Mme D et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision révélée par un courriel du 11 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de mettre en œuvre cette décision
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. () Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. / Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret ". Selon l’article D. 351-16-1 de ce code, l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constitue une des modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés, cette aide étant attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et intégrée dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
5. Selon les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l’éducation, relatifs à l’aide mutualisée, celle-ci est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées définissant les activités principales de l’accompagnant. L’employeur de la personne chargée d’apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l’aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
6. Il résulte des termes du projet personnalisé de scolarisation de l’enfant des requérants arrêté par la CDAPH, que l’aide mutualisée accordée au jeune B a pour priorité des interventions en temps scolaire, l’accompagnant ayant comme activité principale son accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage. En exécution de cette décision, le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) du département du Val-d’Oise territorialement compétent a octroyé au jeune B l’accompagnement mutualisé d’une AESH pour une durée de deux à trois heures hebdomadaires. Les requérants estiment que cet accompagnement est insuffisant pour répondre aux besoins éducatifs de leur enfant et qu’il devrait, a minima, s’élever à deux heures par jour. Toutefois, Mme D et M. A n’établissent pas, eu égard à la teneur du projet personnalisé de scolarisation de B, et aux pièces dont ils assortissent leur requête, que l’accompagnement mutualisé dont il bénéficie ne correspondrait pas à ses besoins éducatifs particuliers dans des conditions révélant une atteinte suffisamment grave et immédiate à son intérêt. Par suite, compte tenu des justifications apportées par le requérant, les effets de l’acte attaqué ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de l’arrêté attaqué, la requête de Mme D et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C A.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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